TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207537_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2022 et le 10 janvier 2023, M. H G, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs M et B F G, et M. I G, représentés par Me Béarnais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle, en exécution du jugement n° 2010444 du tribunal administratif du 7 mai 2021, le ministre de l'intérieur a réexaminé les demandes de visa d'entrée en France de M. I G et des enfants B F G et L G présentées au titre de la réunification familiale, et les a rejetées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil présentés sont dépourvus de tout caractère frauduleux, que le lien de filiation entre M. G et les trois enfants est également établi par possession d'état et que M. G dispose de l'autorité parentale exclusive sur les enfants B F G et L G ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 9 mai 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. H G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Béarnais, représentant le requérant et celles de M. H G. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 27 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. H G, ressortissant ivoirien né en 1967, titulaire du statut de réfugié en France depuis 2006, soutient être le père de plusieurs enfants parmi lesquels M. I G, Awa F G et M, nés respectivement en 2001, 2008 et 2011 et résidant à Abidjan en Côte-d'Ivoire. Par un jugement n° 2010444 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas de long séjour à M. I G et aux enfants M et B F G en qualité d'enfants de réfugié, au motif que le ministre de l'intérieur n'établissait pas la régularité de la composition de la commission, et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa. Par la présente requête, M. H G et M. I G demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 du ministre de l'intérieur refusant à nouveau la délivrance des visas sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision du 21 décembre 2021 que le ministre de l'intérieur a renouvelé le refus opposé aux demandes de visa en se fondant sur les articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les articles 47 et 311-1 du code civil. La décision relève que le lien de filiation de M. H G avec M. I G et les enfants B F G et L G n'est établi ni par des documents de l'état civil, ni par la possession d'état, et que les enfants mineurs B F et L G n'ont pas été confiés à la garde exclusive de M. G par une décision de justice. Par suite, la décision attaquée énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 6. Les requérants produisent à l'appui de leurs écritures une " copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 2011 ", délivrée le 6 septembre 2019, indiquant qu'à la suite d'un jugement supplétif du 4 mars 2011, la naissance le 21 août 2001 de l'enfant " Cheick Kader, fils de G H () et de Ky Fatoumata " a été transcrite sur les registres de naissance de la commune d'Attecoube. Toutefois, en l'absence de production du jugement supplétif auquel le document fait référence, la seule " copie intégrale du registre des actes de l'état civil " n'est pas revêtue d'un caractère suffisamment probant pour établir l'identité et la filiation de M. I G. 7. S'agissant de l'enfant C K, les requérants versent une " copie intégrale d'acte de naissance " datée du 14 novembre 2019, se référant à un " jugement rendu par le tribunal de première instance de Yopougon le 8 avril 2015 ", dont le document ordonne la transcription du dispositif, et indiquant que l'enfant C K est né le 23 mai 2011 de l'union entre M. H G et Mme E D. Les requérants ne produisant toutefois aucune copie du jugement supplétif d'acte de naissance, l'acte produit ne peut suffire à établir l'identité et la filiation de l'enfant C Abdoul Razack. 8. Aux termes de l'article 41 de la loi ivoirienne n° 99-691 du 14 décembre 1999 modifiant la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, cité par le ministre en défense : " Les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l'accouchement ". L'article 82 de la même loi précise que " Le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu sur simple requête présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé ". Il résulte de ces dispositions que la " copie intégrale d'acte de naissance " dressée le 11 novembre 2019 par un officier d'état civil de la commune de Yopougon en Côte-d'Ivoire, d'après laquelle la naissance de l'enfant Awa F G le 2 novembre 2008 aurait été déclarée à l'état civil le 28 septembre 2015, et qui ne fait référence à aucun jugement supplétif d'acte de naissance, méconnaît les dispositions du droit ivoirien applicables aux déclarations de naissance. Si les requérants se prévalent dans leur mémoire en réplique de dispositions de droit ivoirien dont ils soutiennent qu'elles ont eu pour effet de proroger jusqu'au 31 juillet 2014 des dispositions autorisant les déclarations tardives des naissances survenues entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011, ils ne produisent aucune copie des dispositions invoquées. En tout état de cause, à supposer que de telles dispositions existent en droit ivoirien, la prorogation de validité des dispositions autorisant les déclarations tardives prenant fin au 31 juillet 2014, la naissance de l'enfant Awa F G, déclarée le 28 septembre 2015, reste tardive. Entaché d'irrégularité, le document produit pour attester de la naissance de l'enfant Awa F G ne permet donc pas d'établir son identité et sa filiation. 9. Cependant, les requérants produisent un certificat de fréquentation scolaire dressé le 7 novembre 2019 indiquant que l'enfant C K G, inscrite en CE2, est la fille de M. G et de Mme D ainsi qu'un certificat de scolarité daté du 27 mai 2020 d'après lequel l'enfant Cheick Kader G serait le fils de M. G et de Mme A. S'il ressort également des pièces du dossier que la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française de M. H G était prise au motif qu'il conservait des " liens forts " avec ses trois enfants en Côte-d'Ivoire, dont M. G avait déclaré l'existence à l'occasion de sa demande de naturalisation, M. H G ne conteste toutefois pas s'être abstenu, à l'occasion de sa demande d'asile en 2005, de déclarer son enfant I G. S'il explique cette omission par la volonté de permettre à Cheick Kader G de rester en Côte-d'Ivoire pour s'occuper de sa grand-mère malade, il est constant que ce dernier n'était alors âgé que de quatre ans et les circonstances alléguées par les requérants ne dispensaient pas M. H G, en tout état de cause, de l'obligation de déclarer l'ensemble de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. H G peut être regardé comme démontrant, par le mécanisme de la possession d'état, l'identité des enfants C K et B F et leur lien de filiation avec lui. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ce qui concerne ces deux enfants mais ne démontrent pas l'existence d'une telle erreur d'appréciation s'agissant de M. I G. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par une " ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle " du 20 avril 2020 le tribunal de première instance d'Abidjan a confié à M. H G " les droits de la puissance paternelle " sur les enfants " M et B F G " sur requête de Mme E D, mère des deux enfants. Les requérants produisent également un document signé par Mme D le 28 mai 2020 et comportant la signature d'une autorité locale ivoirienne, par lequel l'intéressée autorise ses deux enfants à rejoindre leur père en France. Ces deux pièces ayant été dressées antérieurement à la décision attaquée, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en estimant que les demandes de visa présentées pour les enfants B F et C K ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 11. Le lien de filiation entre M. H G et M. I G n'étant pas établi par les requérants, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer les visas d'entrée en France sollicités, le ministre aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler la décision du 21 décembre 2021 du ministre de l'intérieur qu'en tant qu'elle refuse la délivrance de visas de long séjour aux enfants B F et C K G. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B F G et C K G les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Béarnais peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béarnais de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance de visa de long séjour aux enfants B F G et C K G. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B F G et C K G les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à M. I G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207537_20230317
Données disponibles
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