TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207539_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 1er août 2022 et 25 mars 2023, Mme E C, représentée par Me De-Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la demande d'avis du 31 mars 2022 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté du 16 mai 2022 pris dans son ensemble : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la préfète aurait dû examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne ; La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'erreurs de fait faute de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son insertion professionnelle et de la durée de son séjour en France ; - méconnaît les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne mentionne pas le pays à destination duquel elle devra être reconduite ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Un mémoire, produit pour Mme C, a été enregistré le 2 avril 2023. Il n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en France le 29 novembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 14 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 3 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme C le renouvellement de son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux. L'intéressée a sollicité, le 21 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 mai 2022 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il relève que l'intéressée, entrée régulièrement en France le 29 novembre 2015 en qualité de conjoint de Français et qui a fait l'objet d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de l'absence de vie commune avec son époux, n'est pas dépourvue d'attaches personnelles au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, et que la durée de travail dont elle se prévaut, à raison de 192 heures en 2021, ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, la décision comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français, adoptée sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 16 mai 2022 doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, à l'aune des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'édicter à son encontre l'arrêté en litige. Par ailleurs, si la requérante soutient que la préfète s'est méprise sur la portée de sa demande, elle ne produit pas sa demande du 21 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme C, qui se prévaut des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, soutient qu'elle a été privée de la possibilité de faire entendre son point de vue en méconnaissance de ces stipulations. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire. 6. Au cas présent, il appartenait à Mme C, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles et de les compléter, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C aurait été privée du droit d'être entendue doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait faute de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le moyen ainsi articulé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour contester le refus opposé par la préfète à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, Mme C soutient résider habituellement en France depuis plus de six ans et se prévaut de son insertion sociale et professionnelle. Cependant, si l'intéressée justifie, après avoir travaillé ponctuellement en tant qu'agent de propreté à temps partiel des mois de mai à août 2016 et de janvier à mars 2017, avoir conclu un contrat unique d'insertion pour une durée de douze mois à compter du 15 mars 2017 en tant qu'agent d'entretien, à raison d'un volume horaire de 26 heures hebdomadaires, puis un contrat de travail à durée indéterminée avec l'organisme Pajemploi en qualité de garde d'enfants, à raison de 9 heures par semaine à compter du 1er août 2021, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle telle que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, les attestations produites, au demeurant toutes postérieures à la décision contestée, établies par des proches et des personnes se présentant comme ayant un lien de parenté avec l'intéressée, non établi, et l'attestation mentionnant sa participation à des actions de bénévolat, ne permettent pas d'établir que le centre de ses intérêts privés serait durablement établi en France. Les circonstances qu'elle maîtrise la langue française et déclare ses revenus à l'administration fiscale ne suffisent pas à démontrer une insertion durable et significative dans la société française. Il est par ailleurs constant que Mme C, divorcée et sans charge de famille en France, n'est pas dénuée d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au moins. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, ni sa situation personnelle et familiale, ni sa situation professionnelle ne répondent à des considérations humanitaires ou ne constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu ces dispositions en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C, à supposer le moyen soulevé. 12. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Mme C n'est, par suite, pas fondée à invoquer ladite circulaire. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 14. Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur leur fondement. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment énoncés, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses enfants, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus de lien avec eux, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire, prise sur son fondement, serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, compte tenu notamment de ce qui été exposé précédemment, la décision qui, au demeurant, fixe à Mme C le délai de droit commun de trente jours ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai le pays de destination, prise sur son fondement, serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". 21. La décision contestée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En troisième lieu, en indiquant que la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont Mme C possède la nationalité, la préfète a entendu désigner le Cameroun. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le pays de destination ne peut qu'être écarté. 23. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 invoqué : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 24. Mme C n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le Cameroun, ou qui lui a délivré un titre de voyage, ou encore tout autre pays dans lequel elle établit être également admissible. 25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207539_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel