TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207540_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 19 mai 2022, M. C A, représenté par Me Hélalian, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2112814 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois. L'arrêté litigieux, qui se borne à mentionner que le requérant " s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son titre de séjour, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé I. DLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2207540_20220720
Données disponibles
- Texte intégral