TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207543_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A M'Barka B représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Mme A M'Barka B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A M'Barka B, ressortissante marocaine née en 1956 au Maroc, déclare être entrée en France le 20 avril 2015 munie d'un visa de court séjour. Elle s'y est maintenue depuis sans titre de séjour jusqu'à sa demande de titre de séjour déposée le 12 février 2021. Par un arrêté du 28 juin 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour motiver le refus de titre de séjour opposé à Mme B, le préfet des Yvelines s'est borné à mentionner l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'OFII le 17 mai 2021 et à indiquer qu'après " étude de son dossier " la requérante ne " peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation ne permet pas à la requérante de connaître les motifs précis de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la demande de l'intéressée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Verilhac conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme M'Barka B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Verilhac, conseil de Mme B, la somme de 1 000€ (mille euros), en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A M'Barka B, au préfet des Yvelines et à Me Verilhac. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207543_20230119
Données disponibles
- Texte intégral