TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2207544_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2205168 du 30 juillet 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B, enregistrée le 5 juillet 2022, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par cette requête et des pièces, enregistrées les 4 juillet, 2 et 3 août 2022, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2022, M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de renvoyer l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident à une formation collégiale ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
- ont été prises par une autorité incompétente, à défaut pour le préfet de justifier de la délégation de signature de son auteur ;
- sont insuffisamment motivées ;
- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l'absence de preuve de la consultation régulière des traitements de données à caractère personnel portant sur les antécédents judiciaires concernant sa condamnation.
La décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
- a été prise en violation des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure mise en œuvre par le préfet de l'Essonne n'ayant pas respecté les exigences prévues par ce texte ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside continuellement sur le territoire français depuis l'âge de 10 ans ;
- est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, l'autorité préfectorale ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans vérifier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, d'autre part, l'ensemble des éléments caractérisant sa situation n'a pas été pris en compte pour retenir l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 3 août 2022.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B, qui ajoute le moyen tiré du détournement de pouvoir et maintient les conclusions et moyens énoncés dans ses écritures en précisant, en outre, que M. B réside continuellement sur le territoire français depuis l'âge de dix ans où résident son père, naturalisé, et ses demi frères et sœurs de nationalité française, qu'il est entré sur le territoire français avec un visa long séjour, qu'il a été scolarisé jusqu'en classe de seconde, et qu'il est dépourvu de toute attache au Cameroun ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ;
- les observations de M. B, qui indique avoir le centre de ses intérêts en France, être dénué d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de dix ans, et qui évoque son souhait de réinsertion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 15 janvier 2001 à Douala, a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 22 avril 2021 dans le cadre d'un mandat de dépôt. Par un jugement du même jour, le tribunal correctionnel de Melun l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive. Par un arrêté du 21 juin 2022, notifié le 4 juillet suivant, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B a formé, le 5 juillet 2022, un recours tendant à son annulation devant le tribunal administratif de Versailles. Ayant été placé en rétention au centre du Mesnil-Amelot n°2 à sa levée d'écrou, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le recours introduit par M. B au tribunal administratif de Melun.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Il n'appartient pas au magistrat désigné, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, qui doivent ainsi être renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
5. M. B, né le 13 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 3 juillet 2011, à l'âge de dix ans, ainsi que l'indique le récépissé de sa demande de carte de séjour délivré par la préfecture de Seine-et-Marne le 25 octobre 2019. L'intéressé verse notamment au débat des bulletins de scolarité, un livret scolaire et un certificat de scolarité, démontrant qu'il a été scolarisé à l'école élémentaire de Savigny-le-Temple en classe de CM2 pour l'année scolaire 2011/2012, en collège de 2012 à 2016, années pour lesquelles est versé l'intégralité de ses bulletins trimestriels, puis en lycée professionnel pour l'année 2017/2018. Le requérant produit également un document de circulation pour mineur étranger délivré le 18 février 2015 et valable jusqu'au 14 janvier 2019. Il ressort en outre de la décision contestée que le requérant a été titulaire d'au moins un titre de séjour après sa majorité, qu'il a fait l'objet de dix signalements entre 2015 et 2022, et a été condamné à cinq reprises à plusieurs mois d'emprisonnement entre 2019 et 2021. M. B établit ainsi résider habituellement sur le territoire depuis 2011 et depuis qu'il a atteint, au plus l'âge de 13 ans. Par suite, et en dépit de ces condamnations, le préfet de l'Essonne ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B est ainsi fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. D'autre part, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date du présent jugement.
9. Enfin, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à Me De Sa-Pallix, conseil de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 5 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé : M. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207544Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2207544_20220805