TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207544_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. F A C A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait rejeté sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision d'ajournement à un an de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C A soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais bénéficiant du statut de réfugié, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait rejeté sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision d'ajournement à un an de sa demande à compter du 7 septembre 2021. 2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le fait que le postulant ait fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse et son enfant mineur résidaient encore à l'étranger à la date de la décision attaquée, même si une procédure de regroupement familial avait été engagée. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse et l'enfant de M. C A résidaient à l'étranger à la date de la décision attaquée, et que la procédure de regroupement familial engagée était encore en cours. Si M. C A soutient que le délai de réponse à sa demande de regroupement familial, accordée le 11 janvier 2022, était anormalement long, l'attestation de dépôt de sa demande ne lui ayant été remise par l'OFII que le 5 novembre 2021 alors qu'il avait déposé cette demande le 23 août 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C A, au ministre de l'intérieur et à Me Berry. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2207544_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel