TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207545_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Attanasio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 1 F " du 19 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai imparti à l'administration pour prendre une mesure de suspension était expiré à la date du 19 août 2022 à laquelle a été adoptée la mesure ; - la régularité de l'avis de rétention qui a précédé la mesure n'est pas démontrée ; - il existe une situation d'urgence dès lors que la mesure porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, l'empêche de pouvoir travailler et de maintenir l'activité de son entreprise et l'empêche d'exercer son droit de visite auprès de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2022 à 16 heures 05, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Fuveau. Il a été soumis à un dépistage ayant pour but de rechercher la consommation de stupéfiants, qui s'est révélé positif. Son permis de conduire a été retenu pour une durée de 72 heures puis a fait l'objet d'une mesure de suspension de sa validité pour une durée de six mois par arrêté du 19 août 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de justice administrative. M. B, qui a demandé l'annulation de cette mesure, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution dans l'attente de la décision se prononçant sur le fond du litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " c'est-à-dire sans instruction et sans audience. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () /. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () la suspension du permis de conduire () ". 4. D'une part, si les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route imposent à l'autorité préfectorale de prendre sa décision dans les suites immédiates d'une mesure de rétention à titre conservatoire du permis de conduire, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 224-7 du code de la route, sur le fondement desquelles a été prise la mesure de suspension contestée, ainsi que cela résulte de ses termes mêmes. Par suite, le moyen tiré du dépassement du délai imparti au préfet par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure de suspension prise sur le fondement dans les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. 5. D'autre part, la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui ne doit être pas être prise dans les suites immédiates d'une éventuelle mesure de rétention et qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une telle mesure, n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention de ce permis. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure de rétention dont le requérant a fait l'objet, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure de suspension prise sur le fondement dans les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 septembre 2022. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2207545_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel