TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207547_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. D, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, en tout état de cause, de lui remettre un autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que poursuivant, depuis son arrivée en France en 2017, où il bénéficie d'une prise en charge en qualité de mineur non accompagné, de façon sérieuse des études (obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de menuisier installateur en juillet 2020 ; formation en baccalauréat professionnel menuiserie, actuellement en terminale " menuiserie aluminium verre à Saint-Nazaire), l'entreprise qui l'accueille actuellement pour son stage lui a proposé, à compter du 11 juillet prochain un contrat à durée déterminée de six mois, qu'il ne pourra honorer sans titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée (le préfet s'appuie sur le jugement supplétif qu'il a produit et son acte de naissance pour considérer que son identité n'est pas établie et qu'il ne peut être regardé comme ayant été confié avant l'âge de seize ans à l'aide sociale à l'enfant sans faire mention des autres éléments de dossier qui permettent d'ôter tout doute quant à son état civil et à son identité, et notamment sa carte consulaire ; il n'établit pas son intention frauduleuse, ni ne produit l'avis de la police aux frontières, ni la réponse de l'autorité française en guinée sur lesquelles il s'appuie ; il n'y est pas indiqué en quoi il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée et familiale alors même qu'il réside sur le territoire français depuis près de cinq ans, qu'il y est pris en charge, y a obtenu un diplôme et suit une formation) révélant que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen précis et circonstancié ; * elle méconnaît les articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre : le préfet ne pouvait sans vérification réalisée auprès des autorités guinéennes qui ont compétence naturelle pour vérifier la régularité des documents qu'elles établissent et alors qu'un jugement étranger relatif à l'état des personnes, tel qu'un jugement supplétif, produit ses effets en France sans besoin d'exequatur, sauf à ce qu'il soit entaché de fraude ou contraire à l'ordre public international, considérer que ses actes d'état civil seraient apocryphes ; il n'est pas établi que serait toujours applicable l'arrêté A/99/5330/MEF (article 2, annexe 8) sur lequel se fonde le préfet pour estimer que le montant du timbre fiscal apposé sur le jugement supplétif n'est pas celui qui aurait dû être acquitté, alors en outre que cet arrêté mentionne un " acte de jugement supplétif ", ne permettant pas de déterminer si est soumis au droit de timbre le jugement en lui-même ou l'acte établi sur sa transcription ; ses parents étant décédés et lui-même était mineur au moment de la saisine de la juridiction, il n'avait d'autre choix que de solliciter sa demi-sœur pour solliciter auprès de la juridiction l'établissement de son jugement supplétif ; si le préfet lui oppose que ses documents d'état civil porteraient atteinte à l'article 189 du code civil guinéen en ce que le jugement supplétif a été transcrit sur le registre de l'année de naissance, au lieu d'être transcrit sur le registre de l'année en cours, la circonstance qu'un registre soit clos à la fin de l'année civile ne permet pas d'affirmer qu'aucune mention ne pourrait être portée en marge d'un acte déjà dressé, ou d'un registre déjà clos ; l'article 184, dans sa version de 2019 précisant que les dates et lieux de naissance des parents devront être mentionnées, s'ils sont connus, le préfet ne peut être regardé comme établissant que les dates et lieux de naissance sont des mentions obligatoires à peine de nullité, alors qu'il ne démontre d'ailleurs pas non plus que cet article s'appliquerait aux actes de naissance dressés sur transcription des jugements supplétifs ; outre que le jugement supplétif et l'acte de naissance ont été légalisés par l'autorité consulaire guinéenne à Paris, la première légalisation réalisée par cette autorité, si elle ne visait pas les bonnes signatures, a permis de confirmer la signature de Mme C contestée par le préfet ; * il remplit les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du sérieux de son projet professionnel en France, où il réside depuis près de cinq années et où il a fixé l'essentiel de ses attaches, et attesté par ses réussites scolaires et la proposition d'embauche qui s'en est suivie et reconnu par ses éducateurs dijonnais et sa référente nantaise ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences. Par un bordereau de pièces détaillé sans mémoire, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'a pas présenté devant lui les mêmes documents que ceux sur lesquels s'est appuyé le juge judiciaire pour décider de l'ouverture, à son bénéfice, d'une tutelle d'Etat par jugement du 20 février 2018 et n'apporte aucune explication à ce titre ; la présentation d'une carte consulaire a seulement vocation à établir la résidence du ressortissant étranger et ne permet pas de justifier son identité ; il existe une présomption simple de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucun contrat de travail ou d'apprentissage n'est en cours, que M. A ne peut se prévaloir d'une promesse d'embauche établie postérieurement à la décision qu'il attaque que la seule présentation d'un tel document ne permet pas de caractériser une telle urgence dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que l'employeur a entamé des démarches en vue de solliciter une autorisation de travail auprès de l'autorité compétente et qu'il en va de même au regard de la précarité du contrat proposé ; - les actes d'état civil de M. A ayant été établis alors qu'il se trouvait en France, il a nécessairement conservé des liens avec son pays d'origine ; il est sollicité la neutralisation du motif tiré de ce que ces actes sont entachés d'un défaut de légalisation dans la mesure où postérieurement à l'édiction de la décision en litige, M. A a régularisé cette anomalie auprès de l'ambassade de Guiné en France ; l'arrêté du 21 mai 2003 portant réactualisation du droit de timbre a toujours vocation à s'appliquer et il ressort des pièces produites par le requérant que le droit de timbre pour les jugements supplétifs est de 1 000 francs guinéens (et non de 2 000 francs guinées prétendument versés) et que ce droit de timbre s'applique aux actes de jugement supplétif et aux copies de pièces d'état civil, ainsi que le confirme la police aux frontières ; la formule exécutoire est absente du jugement supplétif en méconnaissance de l'article 554 du code de procédure civile guinéen ; sauf à méconnaître l'article 189 du code civil guinéen, le requérant ne peut se prévaloir d'un transcription d'une jugement supplétif du 29 septembre 2020 sur les registres de l'année 2003, clos le 31 décembre de cette année 2003 ; aucun des documents d'état civil fournis n'indique les dates et lieux de naissance, la profession et la domiciliation des parents du requérant en méconnaissance de l'article 184 du même code ; ces documents sont contraires aux articles 170 et 182 du code de l'enfant guinéen. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle 17 juin 2022 par une décision du 17 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le numéro 2204913 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée. 4. En second lieu, compte tenu des éléments qui précèdent et eu égard à la promesse d'embauche qui a été faite à M. A par l'entreprise qui l'a accueilli en stage, au regard du caractère particulièrement sérieux de son parcours, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour par M. A, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Claire BLa greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207547_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel