TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207547_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D A A, représenté par Me Vergnole, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 35 de ce même règlement et l'article 4.4 de la directive procédure 2013/112/UE ;
- elle viole par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3 En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement de Dublin " : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Par ailleurs, l'article 5 du règlement de Dublin prévoit un entretien individuel pour faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et pour s'assurer que le demandeur comprenne les informations fournies par l'article 4 précité ainsi que pour permettre à l'intéressé de faire valoir ses observations.
4 Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement de Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
5 Il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022 le requérant a fait l'objet d'un entretien dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de cet entretien, signé par le requérant, que les brochures prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en langue arabe et qu'elles lui ont été expliquées par le truchement d'un interprète. Il ne ressort pas des mentions portées sur ce procès-verbal que le requérant aurait contesté la remise de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6 En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7 M. A fait valoir que l'agent qui a conduit l'entretien n'était pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 23 août 2022, par un agent de la préfecture ayant signé le compte rendu. L'agent qui établit ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. M. A ne peut pas se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166. Le requérant n'établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés.
8 En troisième lieu, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à s'en prévaloir dès lors qu'elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées.
9 En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. "
10 M. A soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine et qu'il craint d'y être renvoyé par les autorités lituaniennes, lesquelles auraient rejeté sa demande d'asile. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Irak mais seulement de le remettre aux autorités lituaniennes responsables de sa demande d'asile. Pour justifier des défaillances systémiques de la Lituanie et des mauvais traitements infligés aux demandeurs d'asile, M. A se prévaut de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne C-72/22 du 30 juin 2022, dont il résulte que la nouvelle législation lituanienne méconnaît l'article 8-2 de la directive 2013/33/UE relatif au placement en rétention au cas par cas, et l'article 9-3 relatif au contrôle juridictionnel du placement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la combinaison de cette législation, intervenue en situation d'urgence et de force majeure pour tenir compte des capacités de traitement des demandes et prévenir le risque de fuite vers un autre Etat de l'Union, et des conditions de sa mise en œuvre, portait aux droits des demandeurs, à la date de la décision litigieuse, une atteinte telle qu'elle caractérisait une défaillance systémique au sens de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, ni le constat d'un faible taux d'admission des demandes en Lituanie ni les critiques de l'organisation Amnesty International sur la prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie faites en juin 2022 suffisent à caractériser une défaillance systémique de la Lituanie. Enfin, si M. A relate des conditions de rétention indignes et des actes de violence commis sur sa personne en Lituanie, il est constant qu'il n'en a pas fait état lors de l'entretien individuel en date du 23 août 2022. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités lituaniennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays, ni que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11 En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12 Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 5 août 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le préfet a pris en compte ces éléments avant de prononcer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités lituaniennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A A, Me Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. BLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207547_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel