TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207548_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. D, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils mineur C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision qu'il attaque l'empêche de vivre avec son fils, duquel il vit séparé depuis quatre ans et dont il est l'unique représentant légal, sa mère étant décédée en 2015, qu'alors que l'exécution du précédent refus de regroupement familial dont il a fait l'objet en 2021 a été suspendue, le préfet a décidé de le maintenir aggravant leur situation puisque prolongeant leur séparation, qui a vocation à perdurer, lui-même résidant en France de manière régulière (son titre de séjour est valable jusqu'en 2030) et ayant un autre enfant né en France et à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale conformément à un jugement du juge des affaires familiales du 2 juillet 2020, que les circonstances qu'il puisse rendre visite à l'enfant C en Côte d'Ivoire ou qu'un visa de court séjour puisse être sollicité pour l'enfant (qui, au demeurant, serait certainement refusé pour risque de détournement de son objet) sont insuffisantes à cet égard, l'enfant devant grandir auprès de son père et que le jeune C, âgé de douze ans accepte difficilement cette situation, dont il souffre et qui a des répercussions sur son état de santé psychologique et physique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet se bornant à l'inviter à déposer une nouvelle demande de regroupement familial, et à rendre visite à son fils en Côte d'Ivoire et semblant s'être trouvé placé en situation de compétence liée par les exigences des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (il n'a, au demeurant, pas contesté, dans le cadre de la précédente procédure que l'écart entre ses revenus et le seuil fixé par la réglementation était faible - inférieur de 82 euros seulement) ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est séparé de son fils depuis 2017, qu'il a vocation à rester sur le territoire français où il vit en situation régulière, qu'il est de l'intérêt supérieur de son fils de vivre auprès de lui d'autant plus que, comme dit, sa mère est décédée en 2015 et que l'enfant a été, depuis, contraint de changer plusieurs fois de foyer et vit, depuis 2020, chez sa grand-mère maternelle, qui, malade, n'est plus en capacité de s'occuper de lui, que l'état de santé de l'enfant s'est dégradé du fait de cette situation, ainsi qu'il a pu le constater et que l'a établi, par son rapport médical du 4 avril 2022, le médecin psychiatre qui l'a rencontré et que, malgré leur séparation, il fait de son mieux pour répondre à ses besoins (régulièrement, il lui envoie de l'argent par l'intermédiaire de ses proches, prend en charge sa scolarité et échange avec lui par téléphone ; il a effectué plusieurs voyages en Côte d'Ivoire pour lui rendre visite, et plus particulièrement deux en 2022) ; * en se bornant à l'inviter à déposer une nouvelle demande de regroupement familial, alors qu'il pouvait lui-même apprécier si les revenus dont il avait précédemment justifiés ou ceux qu'il percevaient actuellement, lui permettaient de bénéficier de cette procédure, le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation et commis une erreur de droit, d'autant que sa position initiale a été censurée par le juge des référés pour méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a perçu, entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021, soit pendant les douze mois précédent sa demande de regroupement familial, un revenu global de 14 576 euros brut, soit 11 369 euros net, c'est-à-dire, 1 138 euros mensuels nets et non 1 124 euros comme l'a retenu le préfet (comme dit, faible écart entre ses ressources, qui ne sont inférieures au seuil légal que de 82 euros) ; il remplit désormais la condition de ressources justifiant pendant la période de douze mois précédant la date à laquelle la nouvelle décision de refus de regroupement familial a été prise, remplir le seuil fixé par le législateur qui s'élève à 1 302,64 € net par mois (il a perçu pour la période allant du 22 décembre 2021 au 22 décembre 2021 la somme globale annuelle de 21 889,11 €, soit 1 824,09 -€ net mensuel) ; *elle est insuffisamment motivée : le seul fait d'affirmer qu'il peut déposer une nouvelle demande de regroupement familial, rendre visite à son fils en Côte d'Ivoire et que son fils peut également lui rendre visite en France ne suffit pas pour justifier qu'aucune atteinte n'a été portée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que, par une décision du 26 juin 2022, il a retiré celle du 22 décembre 2021 en litige. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Lietavova, s'oppose au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions initiales. Il soutient que le préfet ne pouvait retirer la décision en litige que dans le délai de quatre mois suivant son édiction, ainsi que le prévoit l'article L. 243-3 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, et n'avait donc que jusqu'au 24 avril 2022 pour le faire et que ce retrait n'ayant pas un caractère définitif, rien n'interdit au préfet de le retirer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 5 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le numéro 2207576 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. D, de nationalité ivoirienne né le 11 janvier 1979 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juin 2030, a sollicité, au bénéfice de son fils C, né le 4 septembre 2009, vivant en Côte d'Ivoire et dont la mère est décédée en 2015, du préfet de la Loire-Atlantique le regroupement familial. Par une décision du 2 juillet 2021, l'autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande, qu'elle a confirmé par un rejet implicite de son recours gracieux du 29 juillet suivant. Par une ordonnance n° 2113439 du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions en considérant comme de nature à faire naître un doute quant à leur légalité les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen la situation de M. B. Par une décision du 22 décembre 2021, prise en exécution de l'ordonnance du 16 décembre, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils mineur C. C'est la décision dont M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur l'exception à fin de non-lieu à statuer : 3. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient qu'il a, par une décision du 26 juin 2022, retiré celle du 22 décembre 2021 en litige. Toutefois, cette décision ne remet pas en cause les motifs de celle du 22 décembre 2021 par laquelle il a considéré que le refus de regroupement familial n'avait pas pour effet de le séparer durablement de son enfant, motif pris qu'il lui était loisible de solliciter un nouveau regroupement familial et de lui rendre visite dans son pays d'origine, et ne méconnaissait, en conséquence, pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle ne peut, par ailleurs, pas être regardée comme ayant été précédée d'un examen de la situation de M. B au regard de ces stipulations, le préfet indiquant qu'il n'a eu connaissance que dans le cadre de la présente instance, de l'existence du second enfant, de nationalité française, de M. B, sur lequel il exerce l'autorité parentale, alors pourtant que le requérant avait fait état de ces éléments dans le cadre de la précédente instance. Dans ces conditions, la présente demande de suspension n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. En second lieu, il est constant que les refus en litige maintiennent séparés M. B et son fils C. En conséquence, et au regard des éléments relevés au point 4, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son fils mineur C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen la situation de M. B dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et à Me Lietavova. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Claire ALa greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207548_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel