TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207548_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a refusé de lui délivrer l'agrément aux fonctions de policier adjoint ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de réexaminer la demande de délivrance de l'agrément en qualité de policier adjoint dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour décision abusive ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Par lettre du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a participé au concours de recrutement de policiers adjoints organisé par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) en janvier 2022 et a été admise à ce concours. A la suite d'une enquête administrative préalable à l'agrément, diligentée le 14 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, par une décision du 4 août 2022, a refusé d'accorder à Mme B l'agrément requis pour l'exercice des fonctions de policier adjoint. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 4 août 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 : " Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en cause pour avoir, le 8 juin 2019 à Saint Germain en Laye, commis les faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, et délit de fuite, faits pour lesquels elle a été condamnée le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis simple et une suspension de permis de conduire de six mois. Ces faits ne sont pas anciens à la date de la décision en litige et sont de nature à établir que Mme B ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de policier adjoint. Dans ces conditions, compte tenu de l'exemplarité attendue du comportement d'un agent de police et de la nature de ses missions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de Mme B n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de policier adjoint et en refusant de lui délivrer l'agrément en qualité de policier adjoint. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, les conclusions à fin d'indemnisation et, étant partie perdante à l'instance, celles tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4431 mai 2023
DTA_2307094_20230531TA5929 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207548_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207548_20241129
Données disponibles
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