TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2207549_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle il s'est vu refuser oralement le 1er juillet 2022, au guichet de la préfecture du Val-de-Marne, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : -il s'est trouvé en situation irrégulière à la suite de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet en 1989 puis de l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; -les démarches qu'il a entreprises pour faire valoir ses droits à la retraite ne peuvent aboutir en l'absence de document justificatif de son droit de séjourner en France ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : -cette décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que l'agent qui l'a reçu au guichet de la préfecture n'avait pas reçu de délégation de signature régulière et devenue exécutoire à cet effet ; -elle est dépourvue de base légale, alors que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a entendu déposer le 1er juillet 2022 était complet ; -elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-3, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'arrêté pris pour l'application du dernier de ces articles ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 1), 4) et 5), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'existence de la décision orale attaquée n'est pas établie par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et, après avoir informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce qu'au cas où il estimerait que la décision orale en litige n'existe pas, son ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, il a entendu : -les observations de Me Herreiro, substituant Me Berdugo, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a soutenu, en outre, que l'existence de la décision orale en litige est établie par les pièces produites, notamment l'attestation signée, même si c'est un mois après les faits, par l'élève avocate qui a accompagné le requérant à son rendez-vous en préfecture du 1er juillet 2022, que l'urgence est caractérisée par le fait que le requérant ne dispose plus d'aucun récépissé de demande de titre de séjour alors qu'il a présenté une demande pour faire valoir ses droits à la retraite, et, enfin, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour que le requérant a entendu déposer en préfecture le 1er juillet 2022 était complet, que l'inscription au fichier des personnes recherchées de la peine d'interdiction du territoire français dont le requérant a été relevé par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 janvier 2014 n'est pas établie et que le requérant n'a ni accès à ce fichier, ni la possibilité d'en faire supprimer les mentions ; -celles de Me Beharel, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable, dès lors que l'existence de la décision orale en litige n'est pas suffisamment établie par l'attestation produite par le requérant. Considérant ce qui suit : Sur l'existence de la décision orale dont la suspension de l'exécution est demandée : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 juillet 1960, soutient être allé au rendez-vous du 1er juillet 2022 à 9h20 qui lui avait été fixé par le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour et s'être alors vu refuser oralement l'enregistrement de sa demande par l'agent qui l'a reçu, au motif que la peine d'interdiction définitive du territoire français dont il avait fait l'objet en 1996 puis en 2000, et dont il a pourtant été relevé par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 janvier 2014, était inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR). A l'appui de cette allégation, il produit notamment, outre un courriel de confirmation du rendez-vous du 1er juillet 2022 à 9h20, une attestation établie le 1er août 2022 par l'élève avocate qui déclare l'avoir accompagné à ce rendez-vous. Bien qu'elle soit postérieure d'un mois aux faits, cette attestation confirme en termes circonstanciés que le requérant a fait l'objet d'une décision orale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour le motif mentionné ci-dessus ; et la préfète du Val-de-Marne n'apporte aucun élément de nature à en remettre en cause le contenu. Dans ces conditions, l'existence de la décision orale dont la suspension de l'exécution est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour établie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du 1er juillet 2022 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il s'est trouvé en situation irrégulière à la suite de l'abrogation, le 13 octobre 2020, de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet le 18 décembre 1989 puis du non-renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 11 décembre 2020, que la validité du récépissé de sa première demande de titre de séjour, enregistrée le 12 janvier 2021, a cessé le 11 juillet 2021 et que les démarches qu'il a entreprises pour faire valoir ses droits à la retraite ne peuvent aboutir en l'absence de document établissant son droit de séjourner en France. Toutefois, et alors, d'une part, que cette dernière allégation n'est pas étayée, d'autre part, que le silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour enregistrée le 12 janvier 2021 a fait naître une décision implicite de rejet que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contestée, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2207549_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA