TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207549_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Angot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours formé contre la décision du 9 octobre 2020 portant suspension de ses droits au RSA ; 2°) de le rétablir dans ses droits à compter d'octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entaché d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il a dûment justifié de son absence aux deux convocations reçues dans le cadre de son contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, qu'elle est suffisamment motivée, et qu'elle n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation du requérant. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 6 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A bénéficie du revenu minimum d'insertion (RMI) depuis le mois de janvier 2005 puis du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juin 2009. Il a été informé le 10 juillet 2019 que compte tenu de son absence à deux convocations dans le cadre de son contrat d'engagements réciproques les 6 et 20 février 2020, une suspension de ses droits au RSA était envisagée et qu'il était invité à prendre un rendez-vous avec sa référente pour établir un nouveau contrat, ou présenter ses observations soit par courrier soit devant l'équipe pluridisciplinaire. En l'absence de réponse de M. A et compte tenu de précédentes décisions de suspension, la ville de Paris a notifié à ce dernier le 9 octobre 2020, une décision de suspension totale de ses droits à l'allocation du RSA. Le 10 mars 2021, M. A a formé un recours administratif, réceptionné par la ville de Paris le 15 mars 2021, qui a été rejeté le 3 juin 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de le rétablir dans ses droits à compter du mois d'octobre 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Dès lors que la décision en litige se prononce sur les droits du requérant au RSA, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de celui-ci au RSA, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l'acte. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision du 3 juin 2021 qui concernent d'éventuels vices propres de la décision attaquée sont sans incidence sur les droits réels de M. A au RSA, et doivent être écartés comme inopérants. 4. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L.262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2o de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. ". Et aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1o Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 5. Il résulte des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du RSA dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 6. Il résulte de l'instruction que la décision de suspension des droits au RSA du requérant est fondée sur des absences non justifiées à des convocations par Emmaüs Solidarité adressées à l'intéressé les 6 et 20 février 2020 afin de procéder au renouvellement de son contrat d'engagements réciproques. M. A fait valoir que suite au départ de sa référente au sein de l'association des œuvres de la mie de pain sa domiciliation au sein de cette association n'a pas été renouvelée, que pour cette raison, il n'a jamais été informé que Emmaüs Solidarité avait pris le relais pour le suivi de son contrat d'engagements réciproques, que la crise sanitaire l'a empêché d'informer les services de la ville de Paris de son changement de domiciliation et que les explications qu'il a transmises n'ont pas été prises en compte lors de l'examen de sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le précédent contrat d'engagements réciproques mentionnait expressément que celui-ci devait être renouvelé avant le 31 juillet 2019, soit avant le départ, en décembre 2019, de sa référente au sein de l'association des œuvres de la mie de pain et qu'il appartenait au requérant de prendre contact avec cette dernière qui lui avait d'ailleurs adressé une convocation le 1er octobre 2019. En outre, M. A a été informé le 20 janvier 2020 de ce que l'association Emmaüs solidarité était désormais en charge d'élaborer avec lui son contrat d'engagements réciproques d'insertion, alors que le terme de sa domiciliation au sein l'association des œuvres de la mie de pain intervenait le 29 janvier 2020. Enfin, l'intéressé à qui il appartenait, malgré le confinement, de demander à l'association des œuvres de la mie de pain le renouvellement de sa domiciliation ou bien d'informer la CAF de Paris et les services sociaux compétents de son changement de domiciliation ne démontre pas, par les éléments qu'il produit, avoir justifié de ses absences aux convocations qui lui ont été adressées les 6 et 20 février 2020 par Emmaüs Solidarité afin de procéder au renouvellement de son contrat d'engagement réciproque. Dans ces conditions, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il justifierait d'un motif légitime justifiant le non renouvellement de son contrat d'engagements réciproques avec les services sociaux. Dès lors, la ville de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en suspendant le versement de l'allocation de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207549/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207549_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel