TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207549_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 21 juin 2023, M. A D et Mme B D, représentés par Me Jourda, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines sur leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il a classé en zone A leur parcelle cadastrée section ZH n° 69 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines de convoquer le conseil municipal aux fins de classement en zone urbanisée du plan local d'urbanisme de la commune de leur parcelle cadastrée section ZH n° 69, dans un délai de trois mois à compter du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils soutiennent qu'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement de leur parcelle cadastrée section ZH n° 69 en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Marcel-de-Félines, dès lors que cette parcelle est située dans un secteur de la commune ayant perdu toute vocation agricole au regard, notamment, des infrastructures routières liées à la route nationale 82 - deux imposants giratoires, une aire de covoiturage, un parc de stationnement et la gare de péage de Balbigny - situées à proximité, qu'elle est desservie par les réseaux publics et dispose d'un système d'assainissement autonome et d'un accès direct à la voie publique, que, bâtie, elle ne présente aucune bonne valeur agronomique au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme définissant le caractère de la zone A ni aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, qu'elle est située à proximité de plusieurs autres constructions, dont certaines à usage d'habitation, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole et constitue un jardin attenant à une propriété, ce qui exclut toute possibilité d'exploitation agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Saint-Marcel-de-Félines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen présenté par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Jourda, avocat, pour M. A D et Mme B D, - et les observations de M. C, maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B D demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines sur leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il a classé en zone A leur parcelle cadastrée section ZH n° 69 et qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de convoquer le conseil municipal aux fins de classement de leur parcelle en zone urbanisée du plan local d'urbanisme. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " En vertu des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Marcel-de-Félines définissant le caractère de la zone A, cette zone recouvre des espaces agricoles de bonne valeur agronomique, équipés ou non, qu'il convient de protéger de l'urbanisation afin de permettre aux exploitations agricoles de maintenir leur activité et de se développer sans contrainte. L'ensemble de cette zone est inconstructible, à l'exception des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole et des services publics, sous réserve qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement des exploitations agricoles, et des logements destinés aux exploitants agricoles. Le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune comporte un objectif 1 visant à anticiper l'impact des nouvelles infrastructures de transports et des projets de zones d'activités sur le développement communal en poursuivant un développement maitrisé et cohérent ; pour réaliser cet objectif, les auteurs du plan local d'urbanisme ont déterminé deux secteurs de développement exclusifs - le centre-bourg dont la densification est une priorité et le lieu-dit La Varenne à 150 mètres des limites du centre-bourg afin d'établir un lotissement - qui sont seuls ouverts à l'urbanisation. Le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune comporte également, outre un objectif 2 de protection des espaces naturels sensibles, un objectif 3 de préservation de l'espace et des capacités de production agricoles. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits par les parties, que la parcelle cadastrée section ZH n° 69, très éloignée des deux secteurs précités du centre-bourg et de La Varenne seuls ouverts à l'urbanisation, est située dans le secteur de La Moissonnière, ensemble à vocation agricole de fourrages et de pâturages comme une grande partie du territoire de cette commune rurale. Si cette parcelle se trouve à proximité des infrastructures routières liées à l'axe route nationale 82 - autoroute A 89 comprenant deux giratoires, une aire de covoiturage, un parc de stationnement et la gare de péage de Balbigny, elle est située en dehors du secteur de taille et de capacité d'accueil limitée créé au sein de la zone A afin de permettre à titre dérogatoire la construction de l'aire de covoiturage précitée. Si elle est proche de plusieurs autres constructions, dont certaines à usage d'habitation, et si elle est desservie par les réseaux publics et dispose d'un système d'assainissement autonome et d'un accès direct à la voie publique, la commune de Saint-Marcel-de-Félines soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point par les requérants, que la plupart des habitations situées en zone A bénéficient des mêmes équipements. Dans ces conditions, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Marcel-de-Félines de la parcelle cadastrée section ZH n° 69. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A D et Mme B D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines sur leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il a classé en zone A leur parcelle cadastrée section ZH n° 69. Par suite, doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de leur requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2207549 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Marcel-de-Félines. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2207549_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel