TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207550_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants mineurs, D et B C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur des intéressées ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il remplit l'ensemble des conditions pour être rejoint par ses enfants mineurs, D et B, au titre du regroupement familial ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 19 août 1965 titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, a sollicité, le 15 octobre 2021, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs, D et B C. Par une décision du 8 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, relève que M. C a présenté une demande de regroupement familial partiel, ne concernant ni son épouse ni sa fille benjamine, A, et indique qu'il n'est pas dans l'intérêt de D et B C d'être séparées de leur mère et de leur sœur avec lesquelles elles ont toujours résidé. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. () ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande de regroupement familial en faveur de deux de ses trois enfants mineurs, D et B, nées en 2004 et en 2005, à l'exclusion de son épouse et de son troisième enfant mineur, A, née en 2010. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite soustraire D et B aux pressions de mariage qui ne tarderont pas à s'exercer sur elles eu égard à leur âge, ces seules déclarations, peu circonstanciées, ne permettent pas de considérer que l'intérêt supérieur des intéressées justifierait qu'un regroupement familial partiel soit autorisé. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas droit à sa demande de regroupement familial partiel, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicables à sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C, qui vit séparé de ses filles D et B depuis son installation en France en 2009, n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait leur rendre régulièrement visite en Algérie. Dans ces conditions, le refus de regroupement familial qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en rejetant la demande de regroupement familial de M. C, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants mineurs, D et B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2207550_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel