TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207551_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2022 et 19 décembre 2023 sous le n° 2202908, Mme D G épouse C, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision du 16 août 2021 et a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un vice d'incompétence ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 10 décembre 2023 sous le n° 2207551, Mme D G épouse C, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision du 16 août 2021 et a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un vice d'incompétence ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par ses requêtes nos 2202908 et 2207551, Mme D G épouse C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision du 16 août 2021 et a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202908 et 2207551 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2022 : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. E F, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 21-17 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-18 du même code : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : / 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; / () ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 6. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme G épouse C au regard de l'article 21-17 du code civil, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne réunissait pas, à la date du 2 mars 2022, cinq années d'activité professionnelle dans un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 7. D'une part, il est constant que Mme G épouse C a toujours vécu en Algérie. Par suite, Mme G épouse C ne justifiait pas, à la date du 10 juillet 2019 à laquelle elle a signé son formulaire de demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France. Pour le même motif et en tout état de cause, elle ne pouvait davantage bénéficier de la réduction de la condition de stage en vertu du 1° de l'article 21-18 du code civil. 8. D'autre part, s'il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que les emplois occupés en Algérie par la requérante pour le compte des groupes Renault, du mois d'août 2017 au mois de novembre 2020, et Piger, à partir du 17 octobre 2021, constituent bien des activités professionnelles pour le compte d'organismes " dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens de l'article 21-26 du code civil, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le soutient le ministre, qu'à la date du dépôt de sa demande de naturalisation le 10 juillet 2019, de même d'ailleurs qu'à la date de la décision attaquée du 2 mars 2022, Mme G épouse C occupait ces emplois depuis moins de cinq années et que, par suite, le séjour hors de France de la requérante ne pouvait pas être assimilé à une résidence habituelle en France " pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " au sens de l'article 21-17 du code civil. 9. Il résulte de ce qui précède que, la condition de cinq années de résidence en France n'étant ainsi pas remplie, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de Mme G épouse C au regard de l'article 21-17. En outre, les circonstances que le père de l'intéressée ait eu la nationalité française, qu'elle se rend régulièrement en France et qu'elle adhère aux principes et aux valeurs de la République française sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif qui la fonde. 10. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée en date du 2 mars 2022, de la circonstance qu'elle réunit désormais, à la date de ses dernières écritures du 10 décembre 2023, cinq années d'activité professionnelle pour le compte d'organismes dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, cette circonstance étant en revanche susceptible d'appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu'il lui est loisible de présenter si elle s'y croit fondée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 août 2021 : 12. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. 13. Dans la mesure où le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2022, laquelle a notamment prononcé le retrait de la décision du 16 août 2021, les conclusions dirigées contre cette dernière décision se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme G épouse C. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G épouse C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme G épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2202908 et 2207551
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2207551_20250130
Données disponibles
- Texte intégral