TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207552_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef d'un logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Daviel ", située 29-31 rue Daviel, dans le 13ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser au CROUS en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à l'accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions des articles 8 et 9 de la décision unilatérale d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés,
- les observations de Me Ben Hamouda pour le CROUS qui indique que M. B a fait l'objet d'une décision de non-réadmission en raison de ses irrégularités de paiement et qu'il cumule une dette locative s'élevant à 4 569 euros. Elle ajoute qu'il reconnaît ne plus bénéficier du statut d'étudiant ;
- les observations de Me de Folleville pour M. B qui fait valoir que M. B reconnaît ne plus bénéficier du statut d'étudiant depuis le mois de septembre 2021, qu'il a déposé une demande de logement social qui est en cours de traitement et qu'il a la volonté de quitter le logement dès que possible. Elle soutient qu'il ne peut plus procéder à des paiements en ligne depuis le mois de février 2022 et qu'il a fait une demande au CROUS en vue de la mise en place d'un échéancier. Elle ajoute que la mise en place de cet échéancier afin de procéder à un apurement mensuel de la dette a fait l'objet d'une acceptation tardive de la part du CROUS. Elle fait valoir qu'il justifie de revenus par la production de son contrat de travail à durée déterminée dans le domaine de la restauration et demande, d'une part, un délai pour quitter le logement, au moins jusqu'à la fin de l'année 2022, et, d'autre part, de ne pas prononcer l'astreinte demandée par le CROUS qui risque de peser sur sa capacité à rembourser sa dette.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour le CROUS de Paris, a été enregistrée le 15 juin 2022, et n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 15 juin 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B d'un logement situé dans la résidence universitaire " Daviel ", située 29-31 rue Daviel, dans le 13ème arrondissement de Paris.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la décision unilatérale d'admission : " Le bénéficiaire est informé que, comme pour l'admission, la réadmission en résidence universitaire est prononcée par le directeur général du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, pour l'année universitaire. Le renouvellement doit être demandé chaque année dans les délais fixés par le Crous. () Le renouvellement est soumis aux conditions suivantes : / ne pas être résident en résidence universitaire depuis plus de 5 années () En cas d'absence de demande ou de refus de renouvellement ou de réadmission, le bénéficiaire ne pourra se maintenir dans les lieux au-delà du terme de l'occupation ". Aux termes de l'article 9 de cette même décision : " Outre l'absence de décision d'admission, il peut être mis fin au droit d'occupation, par décision du directeur général du Crous, notamment dans les cas suivants : Non-paiement régulier de la redevance ; () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1 du règlement intérieur des résidences universitaires : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". Aux termes de l'article 2 du même règlement intérieur : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ".
7. Il résulte de l'instruction que M. B occupe depuis le 12 septembre 2017 un logement dans la résidence universitaire " Daviel ", située 29-31 rue Daviel, dans le 13ème arrondissement de Paris. Il cumule une dette locative qui s'élevait à 3 189 euros au 28 février 2022 et à 4 569 euros le 15 juin suivant. M. B a fait l'objet d'une décision expresse de non réadmission du 3 janvier 2022, fondée sur cette dette, puis a été destinataire d'une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours en date du 21 février 2022, courrier qui, n'ayant pas été retiré par lui en point de retrait dans les délais impartis, a été renvoyé à l'expéditeur. Il occupe toujours ce logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant et admet à l'audience ne plus avoir le statut d'étudiant depuis septembre 2021 de sorte que, même si la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors même qu'un échéancier relatif au paiement de la dette a été mis en place et que M. B aurait été confronté à des difficultés de paiement en ligne depuis le mois de février 2022. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe indûment en assortissant cette mesure d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Daviel ", située 29-31 rue Daviel, dans le 13ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), à M. A B et à Me Clémence de Folleville.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /4-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207552_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel