TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207552_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 1 F " du 8 août 2022, par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui enjoindre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 août 2022 dès lors qu'elle a été prise " hors délai " et sans recueil préalable de ses observations - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision le prive de sa seule source de revenu et qu'il ne représente pas un danger particulier pour les usagers de la route. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2207370 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - les code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B et de Mme Dell'Olio-Gomes, pour la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui reprennent et développent les moyens de défense contenus dans son mémoire ; - M. C, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet, le 1er avril 2022, d'un contrôle routier qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Saisie du procès-verbal constatant cette infraction passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 8 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. C a demandé au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution dans l'attente de la décision statuant sur le fond du litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'article 3 du contrat de travail de M. C, employé en qualité de conducteur par la société Autocars Trans Azur, stipule que la détention du permis B constitue une condition indispensable et essentielle à l'exécution de la relation contractuelle. La mesure de suspension dont il fait actuellement l'objet l'expose à un risque de licenciement. Elle est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle alors que son salaire constitue sa seule source de revenus. Au regard de cette atteinte, si l'infraction qui lui est reprochée est grave, il ne résulte pas de l'instruction, et contrairement à ce que soutient la préfète de police en défense, qu'il s'agisse d'une récidive, aucune infraction de même nature n'étant mentionnée sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. Si M. C a commis simultanément trois infractions le 15 juin 2020, son permis de conduire demeure crédité de six points. La dangerosité de la conduite de l'intéressée invoquée par la préfète de police en défense apparaît par ailleurs peu compatible avec le délai de quatre mois que l'administration, qui dès la rétention, avait connaissance des informations lui permettant de retrouver les références du permis de conduire du requérant, a laissé s'écouler entre les faits à l'origine de la mesure et la suspension prononcée. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne conduisait pas son véhicule professionnel lors du relevé de l'infraction, la suspension de la décision contestée ne peut être regardée comme étant inconciliable avec les exigences de protection et de sécurité routière. Il résulte de ce qui précède que, au cas d'espèce et compte tenu des conséquences de la décision contestée, appréciées dans leur ensemble, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension du permis de conduire n'a pas été précédée du recueil préalable des observations de M. C est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Sur les conclusions en injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique la restitution de son titre de conduite à M. C, à titre provisoire et dans l'attente de la décision qui sera prise par le juge du fonds ou, le cas échéant, d'une nouvelle mesure de suspension prise après recueil des observations de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de procéder à cette restitution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu des faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision référencée " 1 F " du 8 août 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. C est suspendue pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision prise après recueil des observations de l'intéressé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de restituer, dans cette attente, son permis de conduire à M. C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 2022. La juge des référés, signé A. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2207552_20220921
Données disponibles
- Texte intégral