TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207554_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 octobre 2022, et deux mémoires enregistrés les 13 et 28 octobre 2022, M. E C B, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents d'identité et de voyage, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, ainsi que des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle considère que sa situation caractérise un risque de fuite et méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine présente ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Tocquet, substituant Me Ganem, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, mais fait valoir en outre que ses documents d'identité et de voyage lui ont été remis, et que, dès lors, le prononcé d'une injonction en ce sens est sans objet ; - en présence de M. D, interprète ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 4 juillet 2022, selon ses déclarations, M. E C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1970 à Omdurman, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en France le 4 juillet 2022, en provenance d'Allemagne, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable du 17 août 2021 au 19 août 2023, délivré par les autorités allemandes. Il doit donc, en ce sens, être regardé comme étant rentré régulièrement, et s'y étant maintenu régulièrement à la date de l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'interpellation du même jour que les services de police ont constaté l'existence du titre de séjour. Dès lors, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 21 de la convention d'application de Schengen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, signé M. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2207554_20221109
Données disponibles
- Texte intégral