TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207555_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Giro, substituant Me Place, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1932, a sollicité un visa de long séjour de retour en France que l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer. Saisie par M. B d'une contestation de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé M. B le 7 février 2022 qu'elle adressait au ministre de l'intérieur la recommandation de lui délivrer le visa sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer le visa sollicité en dépit de cette recommandation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de la décision du 13 avril 2022 que le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour de retour à M. B au motif qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour, son dernier titre de séjour ayant expiré le 6 février 2021. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. M. B soutient, sans être contredit par le ministre qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, qu'il vit en France sous couvert d'autorisations de séjour depuis le mois de février 1955. Il produit un certificat de résidence algérien valable du 7 février 2011 au 6 février 2021 ainsi que plusieurs pièces justifiant de sa domiciliation en France, avec son épouse, également de nationalité algérienne, au titre des années 2017 à 2021. Le requérant explique s'être rendu en Algérie avant le début de la crise sanitaire. Il soutient que les services consulaires ont cessé toute délivrance de visas entre le 17 mars 2020 et le 17 juin 2021 et produit plusieurs extraits d'articles publiés sur des sites internet citant cette information et ces dates, non contestées par le ministre en défense. M. B justifie avoir contacté les services de la préfecture de police par l'intermédiaire de son avocat le 24 février 2021 puis le 13 mars 2021, en relevant l'indisponibilité du standard téléphonique de l'administration, afin d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence à distance. Le requérant justifie par ailleurs de ce que son épouse est décédée en Algérie au mois de juillet 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au dernier titre de séjour dont a disposé M. B et pour lequel il justifie avoir accompli des démarches en vue de son renouvellement, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 13 avril 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour de retour en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 avril 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour de retour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207555_20230317
Données disponibles
- Texte intégral