TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207556_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 du président de la commissions de recours amiable en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 498,98 euros pour la période allant d'avril à mai 2022.
Elle soutient qu'elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50%, de sa dette de prime d'activité de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 498,98 euros pour la période allant d'avril à mai 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 12 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité (IM3/003) mis à la charge de Mme B et notifié le 27 mai 2022 résulte de déclarations trimestrielles portant sur des indemnités chômage perçues de janvier à mars 2022. Toutefois, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B, qui soutient être dans une situation de précarité, n'a pas produit les pièces permettant de déterminer les ressources et les charges de son foyer, malgré une invitation en ce sens de la part du tribunal. En outre, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit une pièce, dont le contenu n'est pas contesté par la requérante, faisant état d'un quotient familial actualisé de Mme B s'élevant à 1 339 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement du reliquat de sa dette de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 249,49 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 498,98 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes .
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2207556Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2207556_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel