TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207558_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août 2022, 28 février et 30 août 2023, M. C D, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 ou L. 423-23 du même code sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 412-5, L. 432-1 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2300566 du 13 février 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant angolais né en 1990, est entré en France en 2002 et a obtenu en 2011 la qualité de réfugié qui lui a été retirée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 janvier 2021, qui a été confirmée par une décision n° 21007214 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 novembre 2021. Il a sollicité en février 2021 la délivrance d'une carte de résident ou d'un titre de séjour. Par décision du 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, faute de justification d'une délégation de compétence régulière consentie à ce dernier par le préfet de Seine-et-Marne, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant au retrait de la qualité de réfugié et aux condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, ainsi que la mention des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, alors notamment qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été privé de présenter à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les condamnations de M. D figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Les dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale citées ci-dessus, qui ajoutent aux cas prévus par l'article 776 du code de procédure pénale auquel elles renvoient explicitement, conféraient au préfet de Seine-et-Marne, chargé de la police des étrangers dans son département par l'intermédiaire de ses agents habilités, le droit de demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un étranger, ainsi qu'il l'a fait avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale qui au demeurant porte sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et non sur celle du casier judiciaire, doit ainsi être écarté. 10. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, en se référant seulement à un défaut d'examen. 11. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. M. D soutient qu'il est présent en France depuis 2002, qu'il y dispose de sa mère, de plusieurs frères, d'une compagne et d'un enfant de nationalité française, qu'il n'est pas polygame, qu'il s'efforce de travailler à sa réinsertion, qu'il maîtrise la langue française, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la présence de sa mère, de frères, de sa compagne et de son enfant, alors qu'il est incarcéré depuis de très nombreuses années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des mentions de son casier judiciaire qu'il a été condamné, d'une part, le 15 janvier 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux à trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et ceux de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et six mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 19 décembre 2009 et, d'autre part, le 19 juin 2015 par la cour d'assises de Paris à onze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, vol avec arme, escroquerie et violence en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 30 octobre 2011. Eu égard à l'extrême gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et sans que le requérant puisse en minorer la portée en faisant état de l'ancienneté de ces faits, alors qu'il est maintenu en détention depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et de ce qu'il a exprimé des regrets sur ces faits, sa présence en France constitue toujours une menace à l'ordre public. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 14. M. D se prévaut de la présence d'une sphère familiale sur le territoire français, de son parcours de réinsertion et de l'ancienneté des faits. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune erreur d'appréciation en indiquant que sa présence constituait une menace à l'ordre public. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 16. Si le requérant soutient qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, aucune carte de cette nature ne lui a été délivrée avant la perte de cette qualité comme rappelé au point 1. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. En l'espèce, outre que M. D n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils dont la naissance est intervenue après son incarcération, la décision contestée qui porte refus de délivrance de titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas pour objet ni pour effet de séparer le requérant de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me de Sa-Pallix et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé :P. Meyrignac Le président, Signé :N. Le Broussois Le greffier, Signé :G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207558_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2207558_20230921
Données disponibles
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