TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207558_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 novembre 2022, 31 mai 2023, 20 novembre 2023 et 11 décembre 2023, la SCI du Domaine, représentée par Me Wirtz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Still a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un enrochement de stabilisation ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Still de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Still le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il visait à la réalisation d'affouillements illégaux ;
- le projet satisfait aux exigences des articles 2N et 4N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Still ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023, 28 juin 2023 et 1er décembre 2023, la commune de Still, représentée par Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Domaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Flament, avocat de la société requérante,
- les observations de Me Rosenstiehl, avocat de la commune de Still.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 21 juillet 2022, la SCI Le Domaine a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d'un enrochement de stabilisation. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de la commune de Still a refusé de délivrer le permis de construire modificatif demandé. Par la présente requête, la SCI Le Domaine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2022 :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la SCI Le Domaine, le maire de la commune de Still s'est fondé sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions des articles 1N et 2N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Still : " Occupations et utilisations interdites / Dans le secteur Na, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. / Dans le reste de la zone N : sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration par le code de l'urbanisme qui ne sont pas mentionnées à l'article 2N ci-dessous. ". Aux termes de l'article 2N du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-après. / Dans toute la zone N, sauf dans le secteur Na : () / - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à la réalisation d'une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone, ou dans le cas de fouilles archéologiques. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige consistent en des mouvements de sols sur une distance de 12 mètres et en l'aménagement de deux rangées d'enrochement. Si la société requérante se prévaut que de tels travaux sont susceptibles d'être autorisés au motif qu'ils seraient nécessaires à la mise en état du terrain d'assiette du projet de construction d'une maison d'habitation pour lequel elle a obtenu un permis de construire par un arrêté du 15 août 2019, il est constant que ce projet ne concerne que la seule partie du terrain d'assiette située en zone UB. Dès lors, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 15 août 2019 a autorisé la réalisation de travaux de terrassement et de drainage sur la partie du terrain classée en zone N, c'est à bon droit que la commune de Still a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il ne pouvait être rattaché à une autorisation ou occupation du sol admise au sens des dispositions précitées de l'article 2N du règlement du plan local d'urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Still : " Desserte par les réseaux () / Eaux pluviales : / Les aménagements sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En cas d'absence de réseau d'eaux pluviales ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) devront être adaptés au terrain et à l'opération. ".
6. Si la SCI Le Domaine se prévaut de ce que les travaux en litige, et notamment les enrochements prévus, seraient susceptibles de satisfaire aux dispositions précitées de l'article 4N, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur les motifs de refus opposé, et notamment sur celui tiré de la méconnaissance de l'article 2N du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Still doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, bien que le projet en litige ne soit pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du paysage et ne méconnaisse ainsi pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la commune de Still pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2N du règlement du plan local d'urbanisme, motif qui justifie à lui seul la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur celui-ci. Les conclusions à fin d'annulation de la SCI Le Domaine doivent, par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Still qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que sollicite la SCI Le Domaine.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Domaine le versement à la commune de Still d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Le Domaine est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Domaine versera à la commune de Still la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Domaine et à la commune de Still.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2207558_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel