TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207560_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B E C, représentée par Me Dia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'instruction visant à corriger l'absence d'instruction de sa demande, afin qu'un visa de court séjour lui soit délivré ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'instruction de sa demande ; - la décision est illégale en l'absence de réunion de la commission ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes pour son séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E C, ressortissante sénégalaise née en 1969, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 3 novembre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant née du silence gardé par celle-ci sur le recours de Mme C et aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à la commission de statuer sur les recours dont elle est saisie par une décision explicite, les moyens de la requête tirés du défaut d'instruction du recours et de l'irrégularité de la décision en l'absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peuvent qu'être écartés. 4. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme C pour la durée du séjour envisagé et le retour dans son pays d'origine, et le motif tiré de l'existence de " doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". 5. Mme C soutient entretenir une relation amoureuse depuis le mois de mars 2020 avec M. A, ressortissant français né en 1944, avec lequel elle soutient avoir un projet de mariage à l'origine de sa demande de visa de court séjour. Elle explique avoir rencontré M. A par une connaissance commune vivant à Limoges (Haute-Vienne) et allègue avoir des échanges quotidiens avec M. A depuis leur rencontre. La requérante ne précise pas cependant dans quelles conditions M. A, qui réside en France, et elle-même, qui réside au Sénégal, se sont rencontrés, ni combien de fois ils se sont vus. Elle ne produit pas davantage de preuves d'échanges écrits ou téléphoniques avec M. A antérieurs à la décision litigieuse et ne justifie pas, en dépit du projet de mariage allégué, du dépôt en France d'un dossier de mariage en mairie et de la publication de bans. Dans ces conditions, la commission était bien fondée à retenir l'existence de " doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa " traduisant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait à lui-seul le rejet du recours de Mme C contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance d'un visa. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C ne justifie pas entretenir une relation de couple et avoir un projet de mariage avec M. A. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure avant dire droit sollicitée, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement le recours de Mme C contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207560_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel