TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207560_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2022, les 13 juin, 14 et 27 septembre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 confirmant la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 25 août 2022 en tant qu'elle met à sa charge une somme de 3 610,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2021 à avril 2022. M. A soutient que : - ses revenus fonciers devaient être déclarés pour leur montant net et non brut comme l'a retenu la caisse d'allocations familiales ; - il est de bonne foi ; - il n'est pas en mesure de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de recours préalable formé devant son président ; - subsidiairement, l'indu de revenu de solidarité active est fondé ; - aucune remise de dette ne peut être accordée au requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de M. A, ainsi que celles de Me Rey, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 confirmant la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 25 août 2022 en tant qu'elle met à sa charge une somme de 3 610,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2021 à avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si la métropole de Lyon fait valoir que M. A n'aurait pas formé de recours préalable obligatoire, il résulte de l'instruction que celui-ci a adressé une contestation de l'ensemble des indus mis à sa charge à la caisse d'allocations familiales du Rhône par formulaire daté du 25 août 2022. Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 précité en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que le requérant n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 5. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus locatifs qu'il a omis de déclarer. 6. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus provenant d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. Il résulte de l'instruction et notamment des copies des déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressé, que M. A, propriétaire de deux appartements situés à Lyon, n'a pas déclaré les revenus de location de ses biens fonciers qui s'élevaient à 1 300 euros par mois sur la période en litige. Si le requérant soutient que les montants retenus sont inexacts, dès lors que seuls les revenus après déduction des charges locatives devaient être pris en compte, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales aurait retenu les revenus bruts sans déduction d'une partie des charges. Au demeurant, le requérant n'a pas plus déclaré les revenus fonciers perçus après déduction des charges supportées, à l'exception de celles concourant à la conservation du patrimoine, le requérant ne pouvant à cet égard se prévaloir des règles fiscales relatives au calcul du déficit foncier pour ne pas déclarer les revenus tirés de la location de ses appartements. Par suite, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le président de la métropole de Lyon était fondé à intégrer les revenus fonciers de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur la remise de dette : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus fonciers devaient être déclarés dans la rubrique " autres revenus ", alors au demeurant qu'il les a déclarés comme des revenus au service des impôts. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2207560_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel