TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207561_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022, le 29 mai 2023 et le 19 septembre 2023, M. et Mme B et D A, représentés par Me Cozon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 18 mai 2022 par le maire de la commune de Valence à la SCCV Matisse, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement la commune de Valence et la SCCV Matisse au versement d'une somme de 4 905,92 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence de la signataire de l'acte n'est pas justifiée ;
- la décision, qui accorde une adaptation mineure, n'est pas motivée ;
- l'adaptation mineure est accordée en méconnaissance des articles UD.6 et UD.7 du plan local d'urbanisme ;
- ces articles ne permettaient pas d'accorder le permis de construire ;
- l'article UD.3.1 du plan local d'urbanisme est méconnu en l'absence d'une servitude de passage qui n'a pas été jointe au dossier et qui, de plus, est d'une largeur insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la SCCV Matisse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le 13 octobre 2023, les parties ont été avisés que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour une régularisation du projet, l'adaptation mineure étant irrégulière.
Le 20 octobre 2023, la commune de Valence a présenté des observations sur ce courrier.
Le 23 octobre 2023, les parties ont été avisés que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour une régularisation du projet, en raison de la méconnaissance des articles Ud6 et Ud7 du plan local d'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions F C,
- et les observations de Me Cozon pour M. et Mme A, F Mme E pour la commune de Valence et de Me Fiat pour la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2022, le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Matisse pour la réalisation d'un bâtiment de huit logements et de garages. M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision du 19 septembre 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur l'intérêt pour agir des requérants :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. et Mme A sont propriétaires occupants d'une maison située sur une parcelle voisine cadastrée AO68 qui accède à la voie publique par une servitude de passage qui sera également utilisée par les véhicules des occupants du futur bâtiment. Le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, de sorte qu'ils justifient d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Jung, conseillère municipale déléguée à l'urbanisme, qui bénéficiait en ce sens d'une délégation du maire du 23 mai 2020 notamment pour signer les autorisations individuelles d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. Le permis de construire n'a pas été délivré au bénéfice d'une adaptation mineure prévue par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, mais par application des articles Ud.6.2 et Ud.7.2 du plan local d'urbanisme qui autorisent des implantations différentes par rapport à celles prescrites par les articles Ud.6.1 et Ud.7.1. Dès lors, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que l'article L. 152-3 a été méconnu ou que l'arrêté n'est pas motivé, alors que l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme impose une motivation lorsqu'une adaptation mineure est accordée.
6. L'article Ud.6.1 du plan local d'urbanisme impose une implantation à l'alignement des voies publiques ou avec un recul minimum de 5 mètres. L'article Ud.7.1 prescrit une implantation en limite séparative ou avec un recul minimum de 3 mètres. Or, le bâtiment n'est pas implanté en limite de propriété, mais à moins de 5 mètres de la voie publique située au sud-ouest, et de 3 mètres de la limite séparative nord-est.
7. Les défendeurs se prévalent des articles Ud.6.2 et Ud.7.2, rédigés à l'identique, qui prévoient que : " Des implantations différentes () pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration au site) ou imposées : - pour des raisons d'harmonie d'ensemble, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l'intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante () ".
8. Toutefois, s'il existe effectivement des contraintes techniques liées, d'une part, à la présence d'arbres à préserver en bordure de la voie et, d'autre part, à celle d'un transformateur en limite séparative qui faisaient obstacle à une implantation sur les limites de la propriété, rien ne s'opposait à une construction respectant les règles de recul de 5 mètres et de 3 mètres rappelées au point 5. Par ailleurs, il n'existe aucune raison d'harmonie avec les constructions voisines qui aurait pu justifier le recours à la règle d'implantation dérogatoire mentionnée au point précédent. En réalité, l'implantation du bâtiment est justifiée dans le dossier de demande de permis de construire par le fait que le respect des articles Ud.6.1 et UD.7.1 aurait conduit à " de lourdes conséquences d'exploitation " avec " une perte d'exploitation de l'ordre de 13 m² habitable par niveau et 12 m² de terrasse pour deux logements ". Ces considérations relatives à la viabilité économique du projet ne sont pas au nombre de celles permettant d'accorder le permis de construire en application des articles Ud.6.2 et UD.7.2. Dès lors, le permis de construire ne pouvait être légalement délivré.
9. Aux termes de l'article Ud.3 du plan local d'urbanisme : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que le pétitionnaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil ".
10. En l'espèce, même si les véhicules utiliseront une servitude située en limite sud, le terrain borde l'avenue de Romans et n'est pas enclavé. Par ailleurs, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme impose uniquement qu'une servitude soit mentionnée sur le plan de masse et n'exige pas la production de celle-ci, ce surtout qu'il n'est ni établi ni même allégué que la voie ne soit pas ouverte à la circulation publique. Enfin, la largeur de 3,50 mètres de la servitude en cause est suffisante à la desserte du projet.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
11. Le projet est susceptible d'être régularisé sans remettre en cause sa nature même, si tant est que son auteur décide de le faire, compte tenu de qu'il a indiqué dans le cadre de sa demande. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de régularisation de trois mois.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A, à la commune de Valence et à la SCCV Matisse.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207561_20231121
Données disponibles
- Texte intégral