TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2207565_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 17 août 2022, la SAS Horizon Helium, représentée par Me Lamorlette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2021 pour la construction de 22 logements, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 26 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Morin le paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente afférente au terrain objet du permis de construire qui viendra à expiration le 1er septembre 2022 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le maire n'a pu valablement fonder le sursis à statuer sur les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article R.111-27 du Code de l'urbanisme ; - le projet, situé en zone UB, ne porte nullement atteinte à l'environnement paysager et urbain du quartier ; - aucun emplacement réservé n'est prévu sur les parcelles d'assiette du projet en vue de l'extension du cimetière ; - le projet n'est pas de nature à compromettre les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, représentée par Me Dechelette, demande au juge des référés : - de rejeter la requête présentée par la SAS Horizon Helium ; - de mettre à la charge de la SAS Horizon Helium le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme A pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 ont été entendus : - le rapport de Mme A ; -les observations de Me Lamorlette pour la SAS Horizon Helium et de Me Sez pour la commune de Saint-Germain-sur-Morin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Horizon Helium, bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente signée le 1er avril 2021, relative à la vente de terrains cadastrés AD 146 et AD 172 sis 45 rue de Paris sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, a déposé, le 30 juin 2021, une demande de permis de construire portant sur 22 logements répartis en trois bâtiments en R +1. Par arrêté en date du 29 mars 2022, le maire de ladite commune a décidé de surseoir à statuer sur cette demande. La SAS Horizon Helium demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au maire de la commune de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. La société requérante fait valoir qu'elle remplit la condition tenant à l'urgence dès lors qu'elle a signé, le 1er avril 2021, avec les propriétaires du terrain d'assiette du projet, une promesse unilatérale de vente consentie pour une durée de 17 mois expirant le 1er septembre 2022 et qu'elle ne peut prendre le risque de lever l'option avant cette date sans avoir l'assurance de pouvoir, grâce à l'obtention d'un permis de construire, réaliser son projet immobilier. Toutefois, lorsqu'une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. Or, il résulte de la promesse précitée que la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire a été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Horizon Helium qui peut être libérée de tout engagement en cas de non réalisation de cette condition ou renoncer à s'en prévaloir. Ainsi, la non-réalisation de cette condition ne saurait être regardée comme entrainant la caducité de la promesse de vente en cause, dès lors qu'il est loisible au bénéficiaire de renoncer à cette condition suspensive afin de permettre la poursuite de la vente aux conditions initiales. D'autre part, la société Horizon Helium n'apporte aucun élément de nature à justifier que la réalisation de la vente après renonciation unilatérale à la condition suspensive d'obtention d'un permis ferait nécessairement obstacle à la réalisation de son projet immobilier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet immobilier ne pourrait être différé dans des conditions financières équivalentes pour la société requérante, nonobstant la gêne évidente aujourd'hui apportée par la décision du 29 mars 2022. En outre, la société requérante ne verse aucun élément d'ordre financier ou comptable permettant d'apprécier les conséquences graves et immédiates sur sa situation qu'aurait pu produire la décision contestée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Horizon Helium ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Horizon Helium le paiement de la somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune de Saint-Germain-sur-Morin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Horizon Helium est rejetée. Article 2 : La SAS Horizon Helium versera à la commune de Saint-Germain-sur-Morin la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Horizon Helium et à la commune de Saint-Germain-sur-Morin. Le juge des référés, Signé : A. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2207565_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA