TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207567_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre et 8 décembre 2022, la société Brezeme entreprise et promotion, représenté par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 18 août 2022 par le maire de Livron-sur-Drôme ; 2°) de condamner la commune de Livron-sur-Drôme au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux sont presque achevés et que la décision attaquée remet en cause l'équilibre financier du projet ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée, puisque la décision n'est pas signée par le maire mais par sa première adjointe ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de mention des infractions constatées ou des violations reprochées ; - elle est entachée d'une erreur de droit, les travaux interrompus par l'arrêté ne nécessitant pas d'autorisation particulière ; - l'illégalité du procès-verbal fondant la décision attaquée la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Brezeme entreprise et promotion à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2207566 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Fiat et M. A pour la SARL Brezeme entreprise et promotion et Me Brahimi pour la commune de Livron-sur-Drôme. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 décembre 2022 à 16 heures. La SARL Brezeme entreprise et promotion a produit un mémoire complémentaire le 8 décembre 2022. La préfète de la Drôme a produit un mémoire en défense le 15 décembre 2022 (non communiqué). Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence, la SARL Brezeme entreprise et promotion ne peut utilement invoquer les difficultés liées aux ventes et locations déjà programmées de certains espaces du projet ou les problèmes financiers auxquels elle risque d'être confrontée dès lors qu'en réalité, une telle situation résulte directement du non-respect du permis de construire du 26 octobre 2010 -ce qui n'est pas contesté-,qui fonde l'arrêté interruptif de travaux en litige. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la demande de suspension d'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 doit être rejetée. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Brezeme entreprise et promotion doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Brezeme entreprise et promotion une somme de 900 euros à verser à la commune de Livron-sur-Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Brezeme entreprise et promotion est rejetée. Article 2 : Article 3 : La société Brezeme entreprise et promotion versera à la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à la société Brezeme entreprise et promotion, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Livron-sur-Drôme. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207567
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207567_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel