TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207568_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 juin 1989, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles et s'y être maintenu depuis lors. Le 21 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 17 décembre 2021 soit dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté contesté survenue le 27 novembre 2021. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2022 lui a été notifiée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône, tirée de la tardiveté de la requête, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie du caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 2019, s'est marié avec une compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et qui a donc vocation à demeurer durablement sur le territoire français. De cette union est né un enfant le 17 septembre 2019, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, qui bénéficie d'un document de circulation pour étranger mineur. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant a eu deux enfants nés d'une précédente union avec lesquels M. B a développé une relation particulière. Dans ces conditions, quand bien même les parents et la fratrie de l'intéressé résident en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, en refusant la délivrance d'une carte de résident à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Gonand, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207568_20221219
Données disponibles
- Texte intégral