TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207569_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : M. D A vit isolé chez ses grands-parents maternels, lesquels, de par leur âge avancé, ne peuvent plus subvenir à ses besoins ni le scolariser, l'enfant étant très affecté psychologiquement par cette séparation alors que l'accord du préfet de l'Essonne pour le regroupement familial a été délivré le 25 mars 2021 pour une demande déposée le 27 février 2019 ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que les intéressés souffrent d'être séparés depuis 2016 alors que l'état civil de son enfant n'est pas entaché de fraude et que celui-ci ne présente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la demande de regroupement familial n'a été engagée qu'après huit années de présence de l'intéressée en France, sans que soient précisées les conditions de vie de l'enfant, Mme A ayant de plus, déposé le dossier de visa plus de trois mois après la décision du préfet accordant le regroupement ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard au doute quant à l'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant et en l'absence de tout élément de possession d'état. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision. Vu : - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, en présence de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 octobre 1984, est entrée en France le 7 octobre 2011 au bénéfice du regroupement familial avec son conjoint M. C. Elle a déposé une demande de regroupement familial pour son fils, M. D A, né le 20 décembre 2006, qui a été accepté par le préfet de l'Essonne le 25 mars 2021. La demande de visa déposée le 2 juillet 2021 au nom de l'enfant précité a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar le 9 mars 2022. Le recours déposé le 30 mars 2022 auprès la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. Mme A, demande au juge des référés la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'elle est séparée de son fils qui est placé chez ses grands-parents maternels qui ne peuvent plus s'en occuper, d'où son isolement et sa déscolarisation alors qu'il n'a jamais connu son père. Toutefois, l'ensemble des pièces produites n'expliquent pas pourquoi la requérante, qui est entrée en France en 2011, a attendu l'année 2019 pour engager une procédure de regroupement familial. Par ailleurs les liens entre l'intéressée et celui qu'elle présente comme son fils avant comme après la demande de regroupement, ne sont pas justifiés par une pièce quelconque du dossier. Par ailleurs, si Mme A évoque la déscolarisation de son fils, celle-ci n'est pas davantage établie. Il suit de là, en l'absence d'éléments établissant de manière plus circonstanciée la condition d'urgence, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et alors, au demeurant, qu'il existe des doutes quant à l'authenticité de l'acte de naissance de M. D A, que Mme A ne justifie pas que le refus de visa litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou celle de son enfant pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2207569_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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