TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2207569_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, domicilié 1 avenue Léon Blum à Maisons-Alfort (94700), représenté par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut vers une carte de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la réponse qui sera donnée à sa demande de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est aujourd'hui sans document autorisant son séjour en France, ce qui lui interdit notamment tout déplacement à l'étranger, sous peine de ne pas pouvoir réintégrer le territoire national où il a un emploi et ses habitudes et que le défaut de titre de séjour l'empêche de postuler à un stage de fin d'études, faisan que sans l'intervention du tribunal de céans, il ne pourra pas obtenir sa licence, en vue de laquelle la France lui a pourtant accordé un visa de séjour ; * les mesures requises sont utiles pour lui pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées ; * enfin elles ne s'opposent à pas à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne justifie pas ne justifie pas avoir débuté ses démarches de renouvellement de titre de séjour sur ANEF ; de plus, il n'a pas respecté les délais imposés pour les démarches de renouvellement prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et conseillé par les administrations ; en ce qui concerne son changement d'adresse postale, le requérant ne démontre pas avoir averti les services préfectoraux de la Gironde et/ou du Val-de-Marne de ce changement ; enfin, en ce qui concerne sa situation administrative, le requérant ne fournit pas non plus de convention de stage avec mention de la période de son stage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. La préfète du Val-de-Marne avait jusqu'au jeudi 25 août 2022 pour produire ses observations en défense, ce qu'elle fait par le mémoire en défense du 23 août susvisé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant marocain né le 17 septembre 2002, a sollicité le 29 septembre 2021, à quelques jours de l'expiration au 1er octobre de son visa portant la mention " mineur scolarisé ", une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le site internet démarches-simplifiées de la préfecture du Val-de-Marne. Par message électronique du 13 janvier 2022, l'administration lui a répondu que cette demande était à déposer directement auprès de la préfecture du Val-de-Marne dans le ressort de laquelle il avait emménagé. M. A s'est donc rapproché de la préfecture en consultant le lien que lui avait transmis l'administration. Ce lien renvoyait à une page internet de la préfecture depuis laquelle il est indiqué que les demandes de cartes de séjour portant la mention " étudiant " étaient à déposer sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) via la création d'un compte ANEF. L'intéressé a donc entamé les démarches afin de déposer sa demande de carte de séjour " étudiant " sur le site de l'ANTS. Or, en réponse à ses démarches, il a reçu un courriel de l'ANTS lui expliquant que la particularité de son visa -mineur scolarisé en France - faisait que sa demande de carte de séjour devait en réalité être déposée auprès de la préfecture du Val-de-Marne, alors que sur le site internet de la préfecture, comme indiqué plus haut, les requérants sont systématiquement renvoyés vers l'ANTS pour création d'un compte ANEF. Le site internet de la préfecture du Val-de-Marne invitant les administrés à la contacter par mail dans le cas où aucune démarche en ligne ne correspondrait à leur besoin, M. A a donc, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé les 14 juin 2022 et 20 juillet 2022 deux lettres recommandées avec accusé de réception, doublées par courriel, au bureau du séjour des étrangers de la préfecture. La préfecture n'a pas répondu aux courriers du requérant, ni à ses courriels. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A se retrouve dans l'impossibilité matérielle, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté et liées à un problème de mauvaise coordination entre les services de la préfecture du Val-de-Marne et ceux de l'ANTS, de déposer sa demande de titre depuis près d'un an, et ce bien qu'il ait strictement respecté la démarche à suivre indiquée sur le site de la préfecture. De plus, la préfecture n'a pas répondu aux deux courriers adressés en LRAR les 14 juin et 20 juillet 2022. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative est satisfaite ; il en de même, pour les mêmes raisons, du caractère utile de la demande de M. A ; enfin, cette demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire convoquer M. A en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour " étudiant ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précédentes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A une date de rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : C. FREYDEFONT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207569
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207569_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2207569_20220825
Données disponibles
- Texte intégral