TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207569_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 24 mai 2022 par le maire de Saint-Marcel-lès-Valence à M. A C. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer, prévu à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - elle est incompatible avec l'orientation d'aménagement prévue dans le plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux ne respecte pas l'organisation spatiale en ne prévoyant pas de voie de desserte aux abords de la construction et ne propose aucune intégration paysagère. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. C, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2207568 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus M. B pour la préfète de la Drôme et Me Matras pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 24 mai 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au même juge. Les conclusions présentées à ce titre par la préfète de la Drôme doivent dès lors être rejetées 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de la préfète de la Drôme est rejetée. Article 2 :L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Drôme, à la commune de Saint-Marcel-lès-Valence et à M. A C. Fait à Grenoble, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207569
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207569_20221208
Données disponibles
- Texte intégral