TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207570_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 14 juin 2022 Mme A B, représentée par Me Eveno demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de la décision n° 132-2022 du 12 mai 2022 par laquelle le directeur opérationnel Loire-Atlantique/Vendée de la Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois dont quatre mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre à la Poste de régulariser sa situation au terme d'un nouvel examen du litige ; 3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou bien la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de l'exécution de cette décision qui la prive de toute rémunération alors qu'elle a la charge seule de deux enfants ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est injustifiée au regard des fautes qui lui sont reprochées lesquelles ne portent pas atteinte à l'image de l'entreprise ni troublé le bon fonctionnement de celle-ci, les faits s'étant déroulé sur une brève période le collègue pouvant mettre fin à leurs échanges en la bloquant sur son téléphone portable ; la sanction est disproportionnée au regard des faits réellement établis et de son comportement professionnel antérieur irréprochable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la société la Poste, représentée par Me Ardisson conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en que la preuve de l'enregistrement de la requête en annulation n'est pas communiquée à l'appui de la présente procédure ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la problématique de l'avancement et de la retraite ne peuvent constituer une telle condition au regard de la faible durée de la sanction ; par ailleurs la requérante percevra deux demi traitements compte tenu que la sanction prend effet du 15 au 15 juillet 2022 alors qu'en terme de ressources elle perçoit également une pension alimentaire pour ses enfants, qu'elle en mesure de rechercher un autre emploi sur la période et qu'elle est taisante sur le niveau de son épargne ; enfin elle n'a pas montré de diligence à engager ce recours en attendant un mois après la décision pour le faire enregistrer ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de sa décision de sanction qui a fait l'objet d'un vote unanime de la part des participants au conseil de discipline. Vu : - les pièces du dossier. - la requête au fond par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le règlement intérieur de La Poste ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Eveno représentant Mme B en sa présence, - et les observations de Me Maric pour la direction Loire-Atlantique/Vendée de la Poste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, exerçant les fonctions d'animatrice qualité au sein de l'agence colis de l'agence Sorinières/Nantes Sud de la Poste (Loire-Atlantique), s'est vue infliger, par une décision du directeur opérationnel Loire-Atlantique/Vendée de la Poste du 12 mai 2022 une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont quatre mois avec sursis en raison d'un comportement inapproprié et insistant envers un collègue de travail constitutif d'une atteinte à l'image de l'entreprise. Mme B a déposé devant le tribunal un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci a pour effet de la priver de son traitement pour une durée totale de deux mois, et que cette décision préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation compte tenu de ses charges de famille. Toutefois, si, en l'absence de service fait pendant la période d'exclusion, la requérante est fondée à soutenir que cette sanction entraîne la privation de son traitement et des rémunérations accessoires y afférentes liées à l'exercice effectif des fonctions, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer que la condition d'urgence est satisfaite, laquelle doit prendre également en compte la situation personnelle, familiale et financière de la requérante, ses éventuelles autres ressources et ses charges réelles. A défaut d'en justifier et de permettre ainsi au juge des référés d'en mesurer les conséquences réelles et immédiates ainsi que leur gravité, Mme B n'établit pas que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, qui, au surplus, a été mise en place de telle manière qu'elle perçoive un demi traitement aux mois de mai et juillet 2022, est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle alors que rien n'est communiqué sur son épargne, dont l'enquête sociale a révélé que Mme B était en mesure de la constituer et qu'elle bénéficie par ailleurs d'une pension alimentaire. Par suite, et même à considérer l'absence d'intérêt public au maintien du caractère exécutoire de cette sanction disciplinaire eu égard à la nature des faits reprochés, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête formée par Mme B à fin de suspension de la décision n° 132-2022 du 12 mai 2022 par laquelle le directeur opérationnel Loire-Atlantique/Vendée de la Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois dont quatre mois avec sursis, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande La Poste au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société La Poste et à Me Eveno. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207570
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207570_20220701
TA779 janvier 2026
DTA_2207570_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2207570_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel