TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207572_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille D ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à défaut de verser la somme de 2 000 euros à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale et celle de sa fille dès lors que sa sœur qui s'occupe de cette dernière résidant au Rwanda a perdu son emploi le 31 décembre 2021 et n'a depuis pas retrouvé de nouvel emploi ; elle a manifesté par des messages récents son souhait qu'elle reprenne sa fille en charge ; sa sœur souhaite quitter le Rwanda en janvier 2023 ; elle ne peut pas rejoindre sa fille au Rwanda dès lors qu'elle s'occupe en France de son fils ; cette situation a des répercussions importantes sur sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions aux motifs que :
* au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale et celle de ses enfants, le refus de lui accorder le bénéfice du regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne peut pas rejoindre sa fille au Rwanda dès lors qu'elle s'occupe de son fils né de son union avec M. B ; elle est séparée de son époux qui a été admis à séjourner en France en qualité de réfugié ;
* pour ces mêmes raisons, ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* enfin, il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires le 19 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Berthe, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; depuis le mois de juin 2022, la requérante a connaissance des difficultés que rencontreraient sa soeur au Rwanda ; elle a vécu cinq ans séparée de sa fille qui résident au Rwanda et ne détient pas de ressources suffisantes pour l'accueillir ; le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Par une décision du 23 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B, ressortissante rwandaise au profit de sa fille D. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2021.
4. Pour établir que sa fille, au bénéfice de laquelle elle sollicite le regroupement familial, ne sera, à bref délai, plus prise en charge dans son pays d'origine, Mme B se borne à produire des courriels émanant de sa sœur résidant au Rwanda dont elle soutient qu'elle a la responsabilité de son enfant et qu'elle ne peut plus s'en occuper. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Berthe, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207572Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207572_20221021
Données disponibles
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