TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207572_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 10 avril 2023, l'association de défense des droits des habitants de Voisins-le-Bretonneux et de leur environnement (ADHAVE) et M. et Mme A, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de Voisins-le-Bretonneux a délivré à la SCCV Voisins Boucher un permis de construire un ensemble immobilier de 40 logements et d'un commerce situé 14 rue Hélène Boucher ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois, que les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils justifient d'un intérêt à agir ; - le permis de construire a été signé par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'un vice de procédure, de forme et de fraude au motif que les services de la commune ont relevé dans un courriel que le pétitionnaire devait encore " faire le tri complet des pièces " alors que l'arrêté attaqué avait déjà été pris ; - il a été délivré sur la base d'un dossier incomplet dès lors qu'il omet de préciser certains arbres existants sur la parcelle d'assiette du projet en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) au motif que les deux accès prévus par la rue Hélène Boucher ne sont pas adaptés au projet autorisé ; la configuration et les caractéristiques de ces accès ne permettent pas l'intervention des services de lutte contre l'incendie dans des conditions satisfaisantes et présentent un risque pour les usagers, en particulier les piétons ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6.5 des dispositions générales du règlement du PLUi dès lors que le projet prévoit l'implantation d'un abri vélo en espace paysager modulé sans répondre aux conditions prévues par cet article ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 7.3 du règlement du PLUi dès lors que les façades Ouest et Sud du bâtiment C présentent une hauteur supérieure à 10 mètres sans respecter la règle de retrait de 5 mètres par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 10.1 du règlement du PLUi dès lors que d'une part, il doit être regardé comme autorisant la réalisation d'une construction en R+3 pourtant interdite par les dispositions de cet article et que, d'autre part, la façade du bâtiment B présente une hauteur supérieure à 10 mètres ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 11.3.6 du règlement du PLUi dès lors que les toitures terrasses ne sont pas végétalisées ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 11.5 du règlement du PLUi dès lors que le projet prévoit l'implantation d'un abri vélo au sein d'un espace paysager modulé de sorte qu'il créé une rupture dans l'harmonie du paysage ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet autorisé est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu de la configuration de l'accès prévu pour les piétons sur la rue Hélène Boucher ; il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que le projet implique la démolition du mur de séparation en limite Est lequel jouxte un abri jardin ; la démolition des constructions existantes présente un risque pour la préservation du bâtiment remarquable situé à proximité du projet et protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu des conditions de réalisation du parking alors que le terrain d'assiette se situe en zone d'aléa moyen de retrait gonflement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article U 11 du règlement du PLUi dès lors que le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - il méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi ; - il méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 11 annexée au PLUi de la commune. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février, 28 avril et 11 septembre 2023, la SCCV Voisins Boucher, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Voisins-le-Bretonneux, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne l'association ADHAVE dès lors qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me Adeline-Delvolvé représentant les requérants, - les observations de Me de Bailliencourt représentant la commune de Voisins-le-Bretonneux, - et les observations de Me Guillot représentant la SCCV Voisins Boucher. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 12 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire de Voisins-le-Bretonneux a délivré à la SCCV Voisins Boucher un permis de construire, valant permis de démolir, un ensemble immobilier de 40 logements et un commerce répartis en trois bâtiments A, B et C1/C2, sur les parcelles cadastrées section AP 19, AP 20, AP 21a, AP 22a et AP 24c situées 10-14 rue Hélène Boucher, pour une surface de plancher totale de 3 322,95 mètres carrés. Par un courrier du 7 juin 2022, notifié le même jour, l'association de défense des droits des habitants de Voisins-le-Bretonneux et de leur environnement (ADHAVE) et les époux A ont demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître, le 7 août 2022, une décision implicite de rejet. Un permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 1er août 2023 du maire de Voisins-le-Bretonneux. Par la présente requête, l'association ADHAVE et les époux A demandent au tribunal d'annuler le seul permis de construire initial délivré le 8 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne la compétence : 3. L'arrêté de permis de construire initial attaqué a été signé par M. C B, troisième adjoint au maire de Voisins-le-Bretonneux. Si les requérants soutiennent que le signataire de cet arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière du maire, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, par arrêté du 9 juillet 2020, affiché et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de Voisins-le-Bretonneux a délégué à M. C B sa compétence aux fins de signer tous les arrêtés d'accord ou de refus de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de permis de construire initial émanait d'une autorité incompétente. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'instruction de la demande de permis de construire : 4. Si les requérants soutiennent que le permis de construire délivré est entaché d'un vice de forme, de procédure et de fraude au motif que les services de la commune auraient relevé, dans un courriel, que le pétitionnaire devait encore " faire le tri complet des pièces " alors que l'arrêté attaqué avait déjà été pris, cette allégation n'est, en tout état de cause, établie par aucune pièce du dossier. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire : 5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ". 6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une notice paysagère et de biodiversité à laquelle est joint un plan de l'existant faisant apparaître l'état initial du terrain, en particulier les arbres existants dont ceux qui seront supprimés. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'inexactitude du dossier de demande de permis de construire manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conditions d'accès et de desserte : 7. Aux termes de l'article 3 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil / 3.1. Accès* / 3.1.1 Les accès* doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l'incendie et du ramassage des ordures ménagères / 3.2. Voies* / 3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques des voies* nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / 3.2.2 Les voies* nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (et notamment ceux des services de secours et des services publics) de faire demi-tour ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé disposera, depuis la rue Hélène Boucher, d'un accès piéton permettant de rejoindre les halls des bâtiments B, C1 et C2 et d'un accès destiné aux véhicules pour rejoindre le parking souterrain. 9. D'une part, les requérants soutiennent que les caractéristiques de l'accès piéton ne permettent pas de garantir l'intervention des pompiers dans des conditions satisfaisantes compte tenu de sa distance par rapport aux constructions, de sa largeur ainsi que de la hauteur du porche sous lequel il se situe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, qu'en cas d'intervention, les véhicules de secours des pompiers pourront stationner sur la rue Hélène Boucher au droit du porche du bâtiment et accéder au moyen d'une allée piétonne, qui présente une largeur minimum de 1,80 mètre, aux bâtiments B, C1 et C2. Ainsi, tant la largeur de cet accès que la hauteur du porche et la distance de 68 mètres maximum entre cet accès et l'entrée du bâtiment le plus éloigné permettent aux pompiers d'intervenir dans des conditions satisfaisantes. A cet égard, l'avis émis le 16 décembre 2021 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours ne relève aucune difficulté concernant les modalités d'accès et de desserte des différents bâtiments. Dès lors, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du PLUi, en ce qui concerne l'accès des services de lutte contre l'incendie, doit être écarté. 10. D'autre part, les requérants font valoir que l'accès au parking présente un risque pour la sécurité des piétons dès lors qu'il est masqué par un muret qui ne permet pas aux automobilistes et aux piétons de disposer d'un champ de visibilité suffisant. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la présence de ce muret, la visibilité pour les véhicules sortants apparaît suffisante dès lors que la porte du parking, où la visibilité est masquée, ne débouche pas directement sur le trottoir mais sur une zone d'attente qui permettra aux véhicules de s'avancer à allure réduite et à cet endroit de voir et d'être vus des piétons et des véhicules circulant sur la voie. Dans ces conditions, le maire n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 3 du règlement du PLUi en ce qui concerne l'accès au parking du projet. En ce qui concerne les espaces paysagers modulés : 11. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". 12. Aux termes de l'article 6.5 des dispositions communes du règlement du PLUi relatif aux espaces paysagers modulés et les fonds de parcelles à protéger soumis aux dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Ces espaces non bâtis, nécessaires au maintien des continuités écologiques, sont à préserver. Leur constructibilité est limitée. Ainsi, sont interdites toutes les constructions* et installations, à l'exception de celles soumises aux conditions ci-dessous : 1) Les aménagements et constructions* de locaux techniques et de constructions* liées au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif* et nécessaires à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers ) sont autorisés, à condition : - de préserver la dominante végétale de ces espaces, / - de limiter l'emprise au sol des constructions* à 5 % de la superficie protégée du terrain*. / 2) Des accès* et voies* peuvent y être aménagés. / 3) Les annexes et extensions de constructions* autorisées dans la zone concernée sont autorisées dans les espaces paysagers modulés sous réserve de respecter les conditions suivantes : - que leur hauteur* soit limitée à 3 mètres, / - qu'elles soient situées en retrait* minimum de 2 mètres par rapport à la limite parcellaire impactée par l'espace paysager délimité, / - qu'elles respectent des dispositions des autres articles du présent règlement ". 13. Il est constant que le terrain d'assiette du projet autorisé est partiellement situé en zone " espaces paysagers modulés, cœurs d'îlots et fonds de parcelles " identifiée par le règlement graphique du PLUi, lequel y interdit, en principe, toutes constructions et installations. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'abri vélo prévu par le projet au sein de l'espace paysager modulé constitue une annexe des différents immeubles d'habitation projetés autorisés dans la zone urbaine U du PLUi, et relève ainsi de la troisième exception prévue par les dispositions de l'article 6.5 précité. A cet égard, la hauteur de cet abri est inférieure à 3 mètres et est située à plus de 2 mètres de la limite parcellaire la plus proche. Enfin, il n'est pas allégué que cet abri méconnaitrait une autre disposition du règlement du PLUi. Dès lors qu'il entre dans le champ de la troisième exception prévue l'article 6.5 des dispositions communes du règlement du PLUi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet abri méconnaît ces dispositions. En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 14. Aux termes de l'article U 7 du règlement du PLUi relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.3. Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 1, 2, et 4. / 7.3.1 Les constructions* peuvent s'implanter : - Soit en limite(s) séparative(s)* ; / - Soit en retrait*. / 7.3.2 Pour les constructions* qui ne s'implantent pas en limite séparative* : - Les constructions* dont la hauteur* de façade* est inférieure ou égale à 10 mètres doivent être implantées en retrait* de 2,50 mètres minimum des limite(s) séparative(s)* ; / - Les constructions* dont la hauteur* de façade* est supérieure à 10 mètres doivent être implantées en retrait* de 5 mètres minimum des limite(s) séparative(s)* ". 15. Aux termes de l'article 2 des dispositions communes du règlement du PLUi relatif aux définitions et précisions sur l'application des règles : " L'alignement est la limite entre le terrain et le domaine public. / Lorsque le terrain est desservi par une voie privée, la limite entre le terrain et cette voie tient lieu d'alignement pour l'application de l'article 6 du règlement. / Lorsqu'un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l'élargissement d'une voie ou d'un carrefour, la limite de l'emplacement réservé tient lieu d'alignement pour l'application de l'article 6 du règlement ". 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest du batiment C1 est située en retrait de la limite séparative d'une distance de 4,54 mètres, tant aux termes du permis initial que du permis modificatif. Si les requérants soutiennent que les façades de ce batiment présentent une hauteur supérieure à 10 mètres de sorte que la construction était tenue de respecter une distance de retrait d'au moins 5 mètres, il ressort du plan " E' - Elévation ouest + héberge " que le permis de construire modificatif a abaissé de 35 cm la hauteur de cette façade mesurée à l'égout de toit qui s'élève désormais à une hauteur inférieure à 10 mètres au-dessus du terrain naturel. Dès lors que le permis de construire modificatif a régularisé le vice entachant le permis initial, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade Sud du batiment C1 est implantée en partie à l'alignement du passage Pierre François et en partie sur la limite de l'emplacement réservé VB01 identifié par le PLUi en vue du prolongement de ce passage. Or, il résulte des termes du lexique, rappelés au point 15 du présent jugement, que lorsqu'un emplacement réservé est identifié en vue de la création ou de l'élargissement d'une voie, la limite de l'emplacement réservé tient lieu d'alignement pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement. Dès lors, la limite parcellaire en cause ne saurait constituer une limite séparative au sens des dispositions de l'article U 7.3 du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la hauteur des constructions : 18. Aux termes de l'article U 10 du règlement du PLUi relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1 Dispositions générales / La hauteur* maximale autorisée des constructions* est une hauteur* exprimée en mètres. Celle-ci repose sur les éléments suivants : - Une hauteur* maximum au point le plus haut de la construction*U (H) exprimée par le dernier nombre porté par le nom du secteur. / - Une hauteur* maximale de la façade*(h) hors attique définie à l'égout du toit ou au pied de l'acrotère* des terrasses / - A cette hauteur* maximale autorisée est associé le tableau de correspondance ci-dessous affichant le nombre de niveaux* maximum admis pour une hauteur* donnée : () ". Il résulte du tableau joint aux dispositions de cet article que dans la zone du projet litigieux les constructions doivent présenter une hauteur maximale de la façade (h) hors attique de 10 mètres à l'égout du toit et un nombre de niveaux ne pouvant excéder R+2 ou R+2+C ou R+2+A. 19. Aux termes de l'article 2 des dispositions communes du règlement du PLUi relatif aux définitions et précisions sur l'application des règles, l'attique ou l'étage en attique est défini de la façon suivante : " Étage supérieur d'un édifice construit en retrait par rapport au plan des façades* de la partie basse de la construction. / Pour pouvoir être comptabilisé en comble ou attique (C) au sens de l'article 10 du présent règlement, le recul du plan de la façade de l'attique doit être supérieur à deux mètres par rapport au plan des façades de la partie basse de la construction. Dans le cas contraire, il ne peut être imposé aucun recul par rapport à la façade principale ". Aux termes de l'article 2 du même règlement, le comble est défini de la façon suivante : " Superstructure d'un bâtiment, comprenant la charpente et sa couverture ; par extension, volume entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment ". 20. D'une part, les requérants soutiennent que le bâtiment C s'élève à R+3 dès lors que ses combles ne peuvent être comptabilisés comme tels et constituent un niveau supplémentaire dans la mesure où ils ne sont pas en retrait de plus de 2 mètres de la façade principale. Il résulte toutefois de la lecture combinée des définitions fournies par le lexique d'un comble et d'un attique que la qualification de comble ne saurait être subordonnée au respect d'une règle de retrait de 2 mètres par rapport au plan des façades, laquelle est uniquement applicable aux attiques. Par suite, le moyen tiré de ce que les constructions autorisées constituent des bâtiments en R+3 ne peut qu'être écarté. 21. D'autre part, si les requérants soutiennent que la façade Ouest du bâtiment B possède une hauteur supérieure à 10 mètres, il ressort du plan " I - cages A et B - façade ouest " que le permis de construire modificatif a abaissé de 25 cm la hauteur de cette façade mesurée à l'égout de toit qui ne s'élève désormais plus à plus de 10 mètres au-dessus du terrain naturel, compte tenu des modalités de calcul de la hauteur pour les terrains en pente prévues par le règlement du PLUi. Dès lors que le permis de construire modificatif a régularisé le vice entachant le permis initial, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les toitures terrasses : 22. Aux termes de l'article U 11.3.6 du règlement du PLUi relatif à l'aspect extérieur : " () 11.3.6 Pour les secteurs régis par l'indice 4, - les toitures à pentes présenteront une inclinaison de 45° maximum, - la forme des toitures existantes à la date d'approbation du PLUi seront conservées, - lorsqu'elles existent, les petites tuiles plates seront conservées en couverture de toiture, - pour les constructions* neuves, les matériaux utilisés en couverture pour les toitures à pentes devront préférentiellement avoir l'aspect de petites tuiles plates traditionnelles, - les toitures terrasses ne sont autorisées que si elles sont végétalisées ". 23. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article U 11.3.6 au motif que les toitures terrasses ne sont pas végétalisées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par les bâtiments A et B, d'une part, et celui constitué par les bâtiments C1 et C2, d'autre part, sont couverts de toitures à pentes. Si le projet comporte différentes terrasses, celles-ci ne couvrent pas un corps de bâtiment distinct. A cet égard, elles ne constituent pas le niveau le plus haut des bâtiments du projet et sont uniquement accessibles par les appartements dont elles dépendent, selon une architecture en attique autorisée dans la zone. Dès lors, les terrasses en cause ne sauraient être regardées comme des toitures terrasses au sens des dispositions précitées de l'article U 11.3.6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet : 24. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 25. Aux termes de l'article U 11 du règlement du PLUi relatif à l'aspect extérieur : " 11.1. Dispositions générales / 11.1.1 Tout projet ne s'intégrant pas dans son contexte urbain ou niant la structure paysagère et l'organisation du quartier dans lequel il se trouve pourra être refusé. / Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions* ou installations ne présentant pas d'unité d'aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façades*. / 11.1.2 Les constructions* doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain* et non l'inverse. / 11.1.3 Les locaux techniques (locaux poubelles, boîtes aux lettres, bornes techniques, etc ) doivent être intégrés dans la construction*, un mur de clôture* ou être regroupés dans des locaux annexes bien intégrés à l'opération. / 11.1.4 Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués depuis la voie* publique. / 11.1.5 Les climatiseurs et pompes à chaleur visibles depuis l'espace public doivent être intégrés dans des éléments d'architecture. Sur les autres façades, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture. / 11.1.6 Les constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions ". 26. Les dispositions de l'article U 11 du règlement du PLUi ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué. 27. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée. 28. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en l'édification de quatre bâtiments d'habitation collective de type R+2+C sur un terrain situé rue Hélène Boucher. Ce terrain est situé en zone UM du PLUi, dans le quartier " Centre-Village ", à proximité immédiate de plusieurs bâtiments remarquables identifiés par le PLUi au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, à savoir l'Eglise Notre-Dame ainsi que des maisons en pierres meulières. Néanmoins, ces édifices sont dispersés et entourés de constructions dont l'architecture est plus moderne de sorte que le bâti environnant ne présente pas d'homogénéité d'ensemble et n'est notamment pas exclusivement composé de constructions en pierres meulières. Ainsi, la circonstance que le projet ne soit pas en pierres n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt des lieux environnants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, qu'un soin particulier a été apporté à la conception du projet en vue de sa bonne insertion dans son environnement urbain. D'une part, les droits à construire résultant du règlement du PLUi n'ont pas été intégralement exploités, en termes d'emprise au sol et d'implantation. D'autre part, pour limiter son impact visuel, la façade sur rue du projet est séquencée par une différenciation des volumes et des couleurs, les teintes choisies pour l'ensemble du projet étant toutes issues du nuancier du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse. Les toitures seront quant à elles couvertes de petites tuiles plates traditionnelles typiques du centre-village. Enfin, l'espace paysager modulé situé en fond de terrain inscrit le terrain dans une continuité de cœurs d'îlot végétalisés. A cet égard, le projet autorisé se substitue à des constructions à démolir dépourvues d'intérêt particulier et disposant d'une qualité architecturale moins importante. En ce qui concerne le puits supprimé par le projet, il n'est établi ni qu'il serait protégé à un quelconque titre ni qu'il présenterait un intérêt particulier. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article U 11 du règlement du PLUi. 29. En second lieu, aux termes de l'article U 11.5 du règlement du PLUi relatif à l'aspect extérieur : " () 11.5 Bâtiments annexes* / 11.5.1 Les bâtiments annexes* doivent faire l'objet d'un soin particulier dans leur implantation par rapport à la construction* principale et au traitement paysager de la parcelle ; / 11.5.2 Les bâtiments annexes* seront de préférence recouverts d'un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matières avec la construction* principale. D'une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un vieillissement correct de l'ouvrage ". 30. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice paysagère, que l'abri vélo prévu par le projet est entouré d'un bardage bois en latte et surmonté d'une toiture végétalisée. Eu égard, au soin particulier qui a été porté à la conception de cet abri vélo, lequel permet une intégration harmonieuse dans l'espace paysager modulé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article U 11.5 du règlement du PLUi. En ce qui concerne la sécurité et la salubrité publiques : 31. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 32. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 33. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10 du présent jugement, les requérants n'établissent pas l'existence d'un risque pour la sécurité en raison de la configuration des accès sur la rue Hélène Boucher de nature à entacher l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 34. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la réalisation des constructions projetées présente un risque pour la conservation du bâtiment remarquable situé sur la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, la seule circonstance que la construction voisine soit protégée au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme étant dépourvue d'incidence à cet égard. Les requérants n'établissent pas davantage un tel risque en se bornant à se prévaloir de la présence d'un abri de jardin adossé à un mur de clôture dont il est prévu la démolition. 35. En troisième lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone d'aléa moyen de risque de retrait et gonflement des argiles. Néanmoins, en se bornant à invoquer ce classement, lequel fait au demeurant état d'un risque d'aléa moyen et ne fait pas obstacle à la réalisation de la construction litigieuse, les requérants n'établissent pas l'existence d'un risque de nature à entacher l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 36. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement démontré que les précautions prises pour la réalisation du projet, telles qu'elles ressortent notamment de la notice produite à l'appui du permis, seraient insuffisantes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durable : 37. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi dès lors que ce document n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 : 38. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. 39. Aux termes de l'OAP n°11 intitulée " Vers un cœur de ville authentique, dynamique et accessible " annexée au PLUi : " () 2. Enjeux et objectifs () Conserver et mettre en valeur les traces de l'histoire () 3. Orientations d'aménagement et de programmation / Développement urbain () Éviter les architectures disparates et les gabarits disproportionnés par rapport aux bâtis existants, ne correspondant pas à l'esprit village () ". 40. Il ressort des pièces du dossier que le projet présente une fragmentation des volumes des quatre bâtiments destinés à varier les séquences et permettre un changement dans les rythmes des façades de nature à atténuer l'impact visuel du projet. Les couleurs choisies au sein du nuancier du PNR de la Haute vallée de Chevreuse précédemment mentionné permettent, en outre, de rappeler certaines caractéristiques du bâti traditionnel. Si les requérants soutiennent que le projet autorisé permet la démolition d'une maison en pierre contraire à l'objectif de conservation et de mise en valeur des traces de l'histoire, il est toutefois constant que cette construction ne fait pas l'objet d'une protection particulière et que l'usage de la pierre ne saurait lui conférer un intérêt historique, lequel n'est d'ailleurs établi par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait incompatible avec les dispositions précitées de l'OAP n°11. 41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de Voisins-le-Bretonneux a délivré à la SCCV Voisins Boucher un permis de construire un ensemble immobilier de 40 logements et un commerce. Sur les frais liés au litige : 42. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme à la commune de Voisins-le-Bretonneux et à la SCCV Voisins Boucher au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 43. D'autre part, le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par les requérants tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la commune doivent être rejetées par les mêmes motifs. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense des droits des habitants de Voisins-le-Bretonneux et de leur environnement (ADHAVE) et de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voisins-le-Bretonneux et la SCCV Voisins Boucher au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense des droits des habitants de Voisins-le-Bretonneux et de leur environnement, à M. et Mme A, à la commune de Voisins-le-Bretonneux et à la SCCV Voisins Boucher. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2207572_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel