TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2207572_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la Première ministre a ordonné son transfert du centre pénitentiaire Sud Francilien vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a été précédée ni du recueil de l'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République, ni de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs dans l'appréciation de son comportement en détention et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée présentant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2207567 du juge des référés du 17 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 27 janvier 2004, a été incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien du 26 avril 2022 au 1er juillet 2022. Par une décision du 30 juin 2022, la Première ministre a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () " 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur la fin de non-recevoir : 4. D'une part, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. D'autre part, doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il est constant que le centre pénitentiaire Sud Francilien et le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers sont des établissements de même nature. Toutefois, M. B fait valoir que son transfert affecte son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il rend plus difficile les visites de ses proches, notamment celles de sa mère et de ses enfants mineurs placés dans les Hauts-de-Seine. Or, le centre pénitentiaire Sud Francilien et le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers sont situés dans le même département. Si l'intéressé fait état de ce que sa mère n'est pas titulaire du permis de conduire alors que le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers est plus difficilement accessible en transports en commun, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les proches de M. B sont détenteurs de permis de visite délivrés par le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, que sa fille a pu lui rendre visite dès le 27 juillet 2022 et qu'il reçoit fréquemment des appels téléphoniques de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision de changement d'affectation a été motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, à la suite de la nette dégradation du comportement de l'intéressé, qui avait notamment été placé à l'isolement après avoir évoqué un projet de prise d'otage de personnel pénitentiaire auprès d'un codétenu le 27 mai 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux droits fondamentaux que l'intéressé tire des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la Première ministre du 30 juin 2022 sont irrecevables et la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 220757
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2207572_20250213
Données disponibles
- Texte intégral