TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207574_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les retraits de points de 4 points et de 4 points respectivement pour les infractions du 25 janvier 2016 et du 8 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire et rétablir le capital de points affecté à son titre de conduite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - La décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 1er janvier 2000 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 25 janvier 2016 et 8 juin 2017. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 4. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé au requérant en recommandé avec accusé de réception et a été présenté le 1er juillet 2020 comme en atteste la mention " avisé ", ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. C était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la distribution par le pli recommandé le 1er juillet 2020, de la décision " 48SI " notifiant à M. C le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg, le 15 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2207475
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2207574_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel