TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207574_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/Par une requête enregistrée sous le n°2207574 le 17 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de son classement en fuite ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de son classement en fuite ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024. II°/Par une requête enregistrée sous le n°2207575 le 17 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de son classement en fuite ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de son classement en fuite ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement les 23 septembre 1984 et le 10 novembre 1986, ont présenté une demande d'asile enregistrée le 21 décembre 2021 et ont accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les autorités allemandes ayant fait connaître, le 24 janvier 2022, leur accord pour la réadmission de M. D, accompagné de Mme C et de leurs trois enfants, par arrêté du 18 février 2022, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de M. D vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C et M. D ne s'étant pas présentés à l'embarquement vers l'Allemagne qui devait avoir lieu le 12 juillet 2017 ils ont été déclarés en fuite le 19 juillet 2022 et le préfet de l'Isère leur a adressé, chacun en ce qui les concerne, un courrier du 1er août 2022 portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par deux décisions prises le 26 septembre 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, au terme de la procédure contradictoire. Ils en demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2207574 et 2207575 posent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par les décisions susvisées du 1er février 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions du 26 septembre 2022 attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, en se bornant à transmettre, à l'appui de leur requête, des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de leur fils né en 2013 pour justifier leur non présentation au vol qui avait été réservé pour eux en vue de leur transfert vers l'Allemagne, les requérants n'établissent pas qu'ils justifiaient d'un motif légitime propre à faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers l'Allemagne. Ils ne sont, par suite pas fondés à se prévaloir de l'illégalité du classement en fuite, base légale des décisions attaquées. 6. En troisième lieu, les décisions attaquées se bornent à citer la déclaration de fuite du 19 juillet 2022 émise par le préfet du Rhône en 2022 sans l'ériger en fondement du refus. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée au regard de cette déclaration. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé préalablement aux décisions attaquées à l'examen de vulnérabilité des intéressés et a conclu à l'absence de facteur de vulnérabilité particulier. En se bornant à faire valoir que leurs trois enfants, nés en 2010, 2013 et 2020, sont particulièrement vulnérables, alors que le 1er septembre 2022, le médecin coordonnateur de zone a émis un avis médical de niveau 1 concernant M. D estimant que son état de santé ne présentait aucun caractère d'urgence, les requérants n'établissent pas être au nombre des personnes vulnérables au sens de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les éléments produits à l'instance, notamment les certificats médicaux relatifs à cet enfant, ne suffisent pas à établir qu'ils seront exposés à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées en raison de la décision litigieuse. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses les placent dans une situation de " précarité et de dangerosité ", aggravée par la fragilité de l'état de santé de leur fils né en 2013 en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième et dernier lieu, dans ces mêmes circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. 13. Il s'ensuit que leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, puisque la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis, les conclusions de Mme C et M. D tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Les requêtes n°2207574 et n°2207575 de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207574-22075752
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207574_20240712
Données disponibles
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