TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207575_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la privation de ses droits en tant que demandeur d'asile le place dans une situation d'extrême précarité ne disposant d'aucune ressource pour se nourrir et s'habiller et risquant à tout moment de perdre son hébergement et l'accompagnement social et médical dont il bénéficie alors qu'il est engagé dans un suivi orthopédique nécessitant peut-être une intervention chirurgicale si son infection de la hanche récidive ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la motivation est insuffisante et même erronée en fait ; la décision a été prise sans que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ait été fournie ; elle est illégale en ce que l'examen de sa vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté ce qui l'a privé d'une garantie ; l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il peut justifier des motifs de sa présentation à la convocation des autorités chargées de l'asile qui n'ont pas été examinés ; la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen et d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle eu égard à sa situation de vulnérabilité alors qu'il est isolé sur le territoire et désormais sans ressource et sans hébergement et ainsi placé dans une situation incompatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque en ne respectant pas ses obligations de présentation auprès des autorités chargées de l'asile en ce qu'il a refusé de se rendre à l'aéroport pour être réadmis le 14 avril 2021 à destination de l'Allemagne ; en outre il bénéficie depuis le 13 janvier 2022 d'un hébergement au centre d'accueil et d'examen des situations de Nantes alors que sa situation n'a pas été jugée urgente par l'avis médical du 21 janvier 2022, l'intéressé n'apportant aucun élément quant à une dégradation de son état de santé depuis lors, ni l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical en Allemagne ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022 a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 14 heures30. - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais pour M. A en sa présence. La clôture de l'instruction a été différée au 28 juin 2022 à 11h00. Vu les pièces complémentaires produites par M. A, enregistrées le 27 juin 2022 à 16h36. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 6 janvier 1982 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2021 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile le 6 décembre 2021 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 30 mai 2022 l'OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 30 mai 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu que les comptes rendus médicaux des 14 décembre 2021 et 8 février 2022 n'évoquent pas une aggravation de l'état de santé du requérant, mais seulement d'éventuelles explorations, notamment le scanner prévu le 4 juillet prochain, pour déterminer l'origine de la persistance de douleurs, dont la survenue remonte à plus d'une année, suite à la pose d'une prothèse totale de hanche en Allemagne, ce qui a été pris en compte dans l'avis Medzo du 21 janvier 2022, lequel a préconisé un logement en rez-de-chaussée mais a classé en priorité 1 la situation du requérant, sans caractère d'urgence et alors que les problèmes précités ne pouvaient justifier à eux seuls le refus de l'intéressé de donner suite à sa convocation en vue d'être réadmis en Allemagne le 14 avril 2022, pays dans lequel sa pathologie avait été jusqu'ici prise en charge, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à justifier qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2207575_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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