TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207576_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est menacé d'expulsion ; - il n'a réussi à trouver aucun logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dossier de M. C a été reconnu prioritaire et urgent par une décision du 17 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une décision implicite la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par une décision en date du 17 octobre 2022, antérieure à l'enregistrement le 17 novembre 2022 de la requête, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par l'intéressé. Cette décision s'est substituée à la décision implicite attaquée. Ainsi la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission a initialement rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023
ORCA_22NC03135_20230209TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207576_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2207576_20240717
Données disponibles
- Texte intégral