TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207577_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Naudin, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire et qui développe à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, outre les moyens de la requête, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, s'il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécié le bien-fondé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2021, qu'il ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français, où il a déclaré être entré dans le but de se rendre au Royaume-Uni et qu'il est défavorablement connu des services de police, sous des identités différentes, pour des faits de vol, de recel et de port d'arme de catégorie D. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207577_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel