TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207577_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté pour la société Plomberie Chauffage Climatisation Maintenance (PCCM) a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2103274 du 5 avril 2022 et a renvoyé au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête, enregistrée le 20 avril 2021 par laquelle SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la société Plomberie Chauffage Climatisation Maintenance (PCCM) à lui verser une provision de 354 993,27 euros et de mettre à sa charge de la société PCCM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, SNCF Réseau demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Versailles suite au placement par ce tribunal de la société PCCM en liquidation judiciaire. Par une lettre enregistrée le 8 mars 2023, la SELARL ML Conseil, mandataire judiciaire de la société PCCM, a informé le tribunal qu'elle n'entend pas faire valoir de prétentions dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, SNCF Réseau déclare se désister de sa requête. Elle informe le tribunal qu'elle a pu déposer une déclaration de créance auprès du tribunal de commerce de Versailles après l'autorisation délivrée par celui-ci à cet effet par une ordonnance du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Suite à son dépôt le 23 mars 2023 d'une déclaration de créance à l'égard de la société PCCM auprès du tribunal de commerce de Versailles, par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, SNCF Réseau a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SNCF Réseau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau et à la société Plomberie Chauffage Climatisation Maintenance. Fait à Versailles, le 6 juin 2023 La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2207577_20230606
Données disponibles
- Texte intégral