TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207578_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Cuche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Cuche représentant Mme A, et de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1991, est entrée irrégulièrement en France le 29 octobre 2009, pour y solliciter l'asile. Elle a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, notifiées les 29 octobre 2013, 10 septembre 2018 et 18 avril 2020. Le 17 février 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 avril 2022, la préfète de la Loire rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 4 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si Mme A résidait en France, où ses enfants de trois, huit, dix et douze ans sont scolarisés, depuis plus de douze années à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue sur le territoire en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, elle n'apporte pas de justificatifs de l'insertion sociale et professionnelle dont elle se prévaut, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, son époux faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ses enfants pouvant poursuivre leur scolarité au Kosovo. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 6. En l'espèce, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les quatre enfants mineurs de la requérante de leurs parents, l'intéressée ne faisant état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, l'ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Si Mme A soutient que ses quatre enfants, qui sont nés et sont scolarisés en France, sont dépourvus d'attaches au Kosovo dont ils ne maîtriseraient pas la langue, elle n'établit pas, par la seule production des attestations de scolarité des enfants, que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine et y bénéficier d'un suivi adapté. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. Compte-tenu des éléments indiqués au point 5, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refis de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance () d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (). ". Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. 13. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en particulier ses articles L. 611-1-3° et L. 611-3, qui permettent d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, elle rappelle les éléments déterminants qui ont conduit la préfète de la Loire à refuser d'admettre la requérante au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En dernier lieu, en l'absence de tout élément spécifique invoqué et même en tenant compte des effets de la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3. En ce qui l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se maintient irrégulièrement en France depuis plus de douze ans. Il est constant qu'elle a en outre déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, que son époux se trouve également en situation irrégulière en France, et que la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer au Kosovo. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfère de la Loire aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de six mois, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 29 avril 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2207578_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel