TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2207579_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 18 août 2022, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile au motif qu'elle avait été placée en fuite ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de ladite aide, ou à elle-même en cas de refus d'admission. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - elle ne s'est soustraite à aucune convocation et ne pouvait dès lors être placée en fuite ; - il appartenait à la préfète d'informer les autorités responsables de la demande d'asile du placement en fuite en application des dispositions de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, consolidé par le règlement UE n°118/2014 du30 janvier 2014 ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu : - la décision attaquée et la copie de la requête n° 2207585 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme B pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 ont été entendus : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Capuano pour la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée en France en novembre 2021 et a présenté une demande d'asile. A cette occasion, la consultation du fichier Eurodac a permis de relever que l'intéressée avait franchi les frontières espagnoles le 4 octobre 2021. Consultée par les services préfectoraux, l'Espagne a donné son accord pour la prise en charge de Mme A par une décision du 18 janvier 2022, et par un arrêté du 4 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de la requérante auprès des autorités espagnoles. Alors que Mme A avait été mise en possession d'une attestation de demandeur d'asile le 29 novembre 2021, renouvelée le 25 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a, par décision du 11 juillet 2022, refusé de renouveler de nouveau ladite attestation au motif que l'intéressée aurait été " absente à deux convocations consécutives ou à trois convocations non consécutives " dans le cadre de la procédure Dublin. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 5. Le refus de la préfète du Val-de-Marne de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A s'oppose à ce qu'elle puisse continuer à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, la plaçant ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 11 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Selon l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile () ". Enfin, l'article R. 573-2 de ce code dispose que " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 7. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Selon l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / n) " risque de fuite ", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert ". 8. La notion de fuite au sens de de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. 9. La préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demandeur d'asile dont disposait alors Mme A au motif qu'elle se serait soustraite à l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles en date du 4 avril 2022 en ne se présentant pas aux autorités les 2 et 16 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation a été adressée le 20 mai 2022 à l'intéressée au 13 rue Olof Palme à Créteil alors qu'il résulte de l'attestation de demandeur d'asile délivrée à cette dernière le 27 janvier 2022 que celle-ci avait déclaré un changement d'adresse au 4 rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante ne se serait pas soustraite délibérément aux autorités nationales pour faire échec à son transfert apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A au motif qu'elle s'était placée en situation de fuite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de Mme A, il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 600 euros. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une nouvelle attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sangue. Le juge des référés, Signé : A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2207579_20220818
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