TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2207580_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 17 juillet 2022, le 26 juin 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chertier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion en France, de son parcours universitaire et des difficultés auxquelles il est confronté pour trouver un emploi ; - elle méconnait la circulaire du 16 janvier 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né le 25 décembre 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 8 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 17 mai 2022, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d'accès à la nationalité française, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, au titre de l'année universitaire 2009-2010, un master en arts, lettres, langues mention " langues, linguistiques et didactiques des langues étrangères ", délivré par l'Université de Nantes. Il a poursuivi ses études par un doctorat, et soutenu sa thèse le 30 janvier 2019, à l'issue de cette soutenance lui a été délivré le diplôme de doctorat en langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité " didactique des langues et cultures étrangères ", par l'Université de Nantes. S'il justifie être depuis l'obtention de ce diplôme inscrit à pôle emploi et réaliser des démarches de recherche d'emploi, il est cependant constant que celles-ci n'ont pas abouti et qu'il ne dispose pas de ressources stables lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. En outre, la circonstance alléguée par le requérant de la difficulté à trouver un emploi durant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, ne peut suffire à justifier son absence totale d'emploi depuis plusieurs années. Ainsi, en dépit de son parcours universitaire, et sans que son intégration au sein de la société ne soit contestée, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, à l'effet d'éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chertier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 août 2022
ORTA_2207580_20220804TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207580_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2207580_20250225
Données disponibles
- Texte intégral