TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207581_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 16 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation qu'il détient sans texte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Diarra, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 novembre 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 23 juin 2018 sous couvert d'un visa de type " C ". Reçu en dernier lieu le 9 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 4. Le requérant ne justifie pas être entré en France en possession d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et font ainsi obstacle à l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces mêmes stipulations ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Si M. C soutient qu'il est entré en France le 23 juin 2018, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il y réside de manière habituelle et continue avant 2019. En outre, le requérant, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ni même amicale sur le territoire français, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué que sa sœur y résidait, cela n'est pas établi et, en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il entretiendrait avec elle des liens d'une particulière intensité ni que sa présence auprès d'elle serait indispensable. Il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où il ne conteste pas qu'y résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs. Par ailleurs, s'il travaille depuis le 18 avril 2019 pour la société Ham transports en qualité de manutentionnaire, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que le métier de manutentionnaire serait un métier sous tension, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation qu'il détient sans texte pour lui délivrer un titre de séjour. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. C. En particulier, la seule circonstance que le requérant estime pouvoir bénéficier d'une régularisation par le travail de sa situation administrative, ce qui n'est au demeurant pas fondé comme il a été dit au point 6, ne saurait révéler l'existence, par elle-même, d'un tel défaut d'examen. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En l'espèce, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté du 28 septembre 2022 serait insuffisamment motivée doit être écarté, dès lors que cet arrêté mentionne, comme il a été dit au point 2, les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à M. C et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un refus de titre de séjour peut être assorti d'une telle obligation. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté. 10. En dernier lieu, à supposer même qu'ils soient soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C en ce que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation qu'il détient sans texte pour lui délivrer un titre de séjour, ces fondements n'impliquant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207581_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel