TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207581_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 4 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant l'instruction de sa demande un récépissé ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il compte trois années d'activité ininterrompues au sein de la communauté Emmaüs, qu'il exerce les fonctions de chauffeur-livreur et qu'il dispose de perspectives d'intégration ; - la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision de refus d'une erreur de droit en restreignant l'examen du critère de perspective sérieuse d'intégration ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de la circulaire référencée INTV1906328J du 28 février 2019 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même insuffisamment motivée ; - en prenant une telle décision, la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné sa situation avec sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision de refus de titre illégale, devra être annulée par voie de conséquence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 27 mai 1997, est entré en France en dernier lieu en 2018, selon ses déclarations. Le 28 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par une décision du 23 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le placement en rétention de M. A. Par jugement du 5 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré une première fois en France en 2017, est revenu sur le territoire français en 2018. Selon les termes de l'attestation du président de la Communauté Emmaüs d'Haguenau-Saverne, produite devant le tribunal, M. A travaille depuis le 12 mai 2017 comme compagnon de la Communauté Emmaüs Haguenau-Saverne, où il a exercé diverses activités, d'abord à Haguenau puis à Scherwiller, en particulier la collecte et le déménagement de meubles, la livraison de meubles à domicile, avant de se former à la réception et au tri des dons au quai ainsi qu'aux fonctions de vendeur, de monteur et démonteur de meuble et de chauffeur-livreur. Les témoignages qu'il verse au dossier font état de ses compétences, de son sérieux, de sa motivation et de son excellent comportement ainsi que de sa bonne intégration, notamment par sa maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne disposait pas de perspectives d'intégration, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 août 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance du titre de séjour prévu par cet article. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023 Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207581_20230206
Données disponibles
- Texte intégral