TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207581_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 juin 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Une note en délibéré, présentée par Mme D, a été enregistrée le 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 1er novembre 1987 à Tafingoulte (Maroc), déclare être entrée en France le 1er novembre 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien. Elle a sollicité le 10 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " en tant que " parent d'enfants scolarisé ". Par un arrêté du 3 juin 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B F de G, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire assorties d'un délai volontaire, celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées qui manque en fait, doit dès lors être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après que sa demande de regroupement familial a été refusée par le préfet du Nord le 1er septembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a épousé au Maroc, le 15 octobre 2013, M. E A, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident " salarié " valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2031, avec lequel elle a eu trois enfants, de nationalité marocaine, nés à Roubaix les 24 février 2016, 29 mars 2019 et 30 mars 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que la communauté de vie en France des époux est attestée depuis novembre 2015 et que M. A, exerçait depuis août 2015 le métier de boucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, avant d'être placé à compter de la mi-septembre 2019 en arrêt de travail résultant d'une maladie professionnelle. Toutefois, Mme D n'apporte aucun élément permettant de démontrer une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français où elle n'est d'ailleurs arrivée qu'à l'âge de vingt-huit ans après avoir vécu toute son existence au Maroc, à l'exception d'un séjour de quelques mois en Italie en 2015, et où elle n'allègue pas être isolée socialement. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont son conjoint et ses enfants ont la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Au vu des motifs énoncés au point 4 et dès lors que le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui est opposé à Mme D n'a pas nécessairement pour effet de priver les trois enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents, de la présence de ces derniers, la décision contestée ne saurait avoir pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine la situation des trois enfants des époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la méconnaissance doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, Signé J. HORNLa présidente, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. No 2207588
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207581_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel