TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207582_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Dumont-Gonin, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un collège de médecins experts spécialisés en pharmacovigilance et neurologie chargé de déterminer le lien de causalité entre sa vaccination à la Covid-19 et la symptomatologie présentée dans un temps immédiat et d'évaluer ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d'expertise en vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a reçu deux injections vaccinales Pfizer contre la Covid-19 le 25 mai 2021 et le 6 juillet 2021 ; - dès la première injection, des crampes d'une particulière intensité sont apparues au niveau des mollets et des pieds ; - après la seconde injection, elle a présenté des fourmillements dans les quatre membres, des difficultés à se déplacer ainsi qu'une fatigue intense en raison desquels elle a dû être hospitalisée le 13 juillet 2021 ; - à la suite d'un électromyogramme réalisé le 17 septembre 2021, le docteur A concluait à l'absence d'atteinte distale affectant le système nerveux périphérique, sans exclure totalement l'hypothèse d'une névraxite post vaccinale ; - une expertise médicale diligentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été confiée au professeur D, lequel a, dans son rapport du 4 mars 2022, conclu à l'absence de consolidation de son état de santé et retenu une " relation chronologique entre la date de la seconde vaccination et le début des signes fonctionnels ", sans toutefois parvenir à établir de diagnostic neurologique concernant la signification des troubles ressentis ; - par lettre du 11 août 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, estimant qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la vaccination et les troubles présentés, a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique ; - l'expertise sollicitée lui permettra de spécifier et chiffrer ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - il a été ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 3131-3-1 du code de la santé publique, confiée au professeur D, laquelle a eu lieu au contradictoire de Mme B ; - contrairement à ce que soutient la requérante, d'une part, le rapport d'expertise est de nature à éclairer tant Mme B que les juges sur l'imputabilité et les préjudices subis, d'autre part, l'expert a bien pris en compte l'électromyogramme réalisé le 17 septembre 2021 dont il a complété et actualisé la conclusion ; - la requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'aurait pas été déjà soumis à l'expert dans le cadre de la procédure d'expertise amiable, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme B, qui conteste les conclusions de l'expertise amiable réalisée par le professeur D, demande que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre sa vaccination à la Covid-19 et la symptomatologie présentée dans un temps immédiat et d'évaluer ses préjudices. Elle fait valoir qu'un électromyogramme réalisé le 17 septembre 2021 n'exclut pas l'hypothèse d'une névraxite post vaccinale et que l'expertise sollicitée lui permettra de spécifier et chiffrer ses préjudices. 4. Pour conclure au rejet de la requête, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait quant à lui valoir que le rapport d'expertise amiable rendu par le professeur D est de nature à éclairer les juges du fond tant sur l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination à la Covid-19 et la symptomatologie présentée dans un temps immédiat que sur les préjudices en résultant. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 mars 2022, d'une part, que l'expert a effectivement pris en compte dans son analyse l'électromyogramme réalisé le 17 septembre 2021 dont se prévaut la requérante et, d'autre part, que Mme B a pu faire état de ses observations à la suite du pré-rapport que lui a adressé le professeur D. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise établi par le professeur D, elle dispose de suffisamment d'éléments pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction, notamment afin de déterminer les éventuels préjudices post-consolidation. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207582 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Lyon, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207582_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
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