TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207582_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable formé le 21 juillet 2022 contre la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'ANAH lui a partiellement retiré la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement accordée. Il soutient que c'est à tort que l'ANAH a décidé sans explication de ne pas lui verser la prime dite " MaPrimeRénov' " initialement prévue d'un montant de 1 160 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - postérieurement à l'introduction de la requête, il a accordé une subvention supplémentaire de 240 euros ; - aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er avril 2022, la directrice générale de l'ANAH a accordé à M. A une prime de transition énergétique d'un montant de 1 160 euros. Par une décision du 8 avril 2022, la directrice générale de l'ANAH a retiré partiellement cette prime et lui a versé une somme de 840 euros. Par lettre du 21 juillet 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse de l'ANAH, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par décision du 15 novembre 2023, accordé une somme de 240 euros supplémentaires à celle de 840 euros déjà versée. Dès lors, la décision de retrait partiel en litige est devenue, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 : " () Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionnée au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligible à la prime : () 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage (). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : () 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " modeste " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " intermédiaires " " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la facture produite, qu'une partie des travaux réalisés, notamment la pose de volets roulants et de portes de service, eu égard à leur nature, n'étaient pas éligibles à la prime sollicitée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A, eu égard au montant de ses revenus, relevait de la catégorie des ménages aux ressources intermédiaires. Il pouvait, par suite, bénéficier, en application des dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020, de 40 euros par équipement remplacé éligible à la prime. Il ressort de la facture susmentionnée, que compte tenu du nombre de vingt-sept fenêtres, portes-fenêtres et soufflets sous-sol remplacés, il pouvait légalement bénéficier pour ces travaux d'une prime d'un montant de 1 080 euros. Dès lors, c'est à bon droit que l'ANAH a limité à ce montant la prime finalement accordée à M. A et retiré le surplus. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A demeurant en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice de l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A est devenue sans objet à hauteur de 240 (deux cent quarante) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2207582_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel